Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2025, n° 2506236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Darkside Events |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, l’association Darkside Events et M. A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André d’Embrun du 4 avril 2025 interdisant la tenue du « Spirit Festival » les 22 et 23 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André d’Embrun une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André d’Embrun du 4 avril 2025 interdisant la tenue du « Spirit Festival » les 22 et 23 août 2025 n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Darkside Events et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Darkside Events et à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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