Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2301004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rodier, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite du 22 novembre 2022 par laquelle la commune de Courbevois a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la commune de Courbevoie de lui confier une mission conforme à son statut dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 août 2023, le tribunal le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
La requête été communiquée à la commune de Courbevoie qui n’a pas produit d’observation en défense.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A par courrier du greffe le 5 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 5 juin 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025 Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 1 080 euros à verser à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : La commune de Courbevoie versera al somme de 1 080 euros à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301004
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