Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2205907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Elle soutient que n’ayant plus d’activité en tant qu’autoentrepreneur à compter du 1er mars 2020, son chiffre d’affaires a été nul depuis cette date et qu’en conséquence elle doit bénéficier de l’exonération prévue en faveur des entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’établissement de l’imposition à la cotisation foncière des entreprises pour 2021 est celui réalisé au cours de l’année 2019 qui, en l’espèce, est supérieur à 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré ;
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité d’autoentrepreneur en matière de conseil en gestion pour un montant de 358 euros au titre de l’année 2021. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts : " les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ".
3. Mme B soutient que n’ayant plus d’activité depuis le 1er mars 2020, quand bien même elle n’a déclaré sa cessation d’activité en tant qu’autoentrepreneur que le 25 juillet 2022, son chiffre d’affaires était nul depuis cette date. Toutefois, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2021, en application des dispositions de l’article 1647 A du code général des impôts aux termes desquels : « la période de référence retenue pour déterminer les bases d’imposition est l’avant dernière année précédant celle de l’imposition », le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui de l’année 2019. Mme B ne conteste pas avoir réalisé, entre le 1er août 2019, date de la création de son entreprise et le 31 décembre 2019, un chiffre d’affaires de 25 270 euros, supérieur au seuil de 5 000 euros. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts précitées. La doctrine administrative citée par la requérante ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui est faite dans le présent jugement.
4. Enfin, si Mme B relève qu’elle « n’a jamais reçu de demande de paiement préalable », une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetés en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2205907
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code général des impôts, CGI.
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