Rejet 16 mai 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2507307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le maire d’Aubervilliers a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de le réintégrer dans ses effectifs, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de toute rémunération et le place en situation de précarité financière, et qu’elle impacte sa santé psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas été prise par une personne compétente bénéficiant d’une délégation de signature, qu’elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un vice de procédure, et qu’elle est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits, et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-3 du code général de la fonction publique.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2506903, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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