Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2024, n° 2410398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande qu’il a présenté n’était pas incomplet, la préfète du Rhône opérant une confusion entre la forme et le fond du dossier ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 6 mars 2024, qu’il ne s’est pas vu remettre une attestation de dépôt reconnaissant son droit au séjour, qu’il demeure en situation irrégulière et sans autorisation de travailler, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, qu’il est le père d’un enfant mineur, que sa compagne a perdu son emploi et perçoit uniquement l’allocation de retour à l’emploi, enfin qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ayant nécessité l’intervention de la commission de surendettement ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour les moyens suivants : la décision n’est pas motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, les moyens suivants: la décision est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaissent l’article L. 431-1 de ce code ; le pouvoir règlementaire s’est arrogé le droit de délivrer des documents provisoires qui ne permettent pas de justifier de la régularité du séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-3 de ce code ; les dispositions en cause sont incohérentes et illégales dès lors qu’elles privent de droit les catégories qu’elles visent et donnent à l’administration le pouvoir de mettre en situation de précarité les catégories qu’elles entendent protéger.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande de suspension est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour, qui était incomplète, n’a pas été enregistrée, et que seule une décision implicite de refus d’enregistrement est née, qui n’est pas une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, M. A étant entré de manière irrégulière en France et n’ayant pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 octobre 2023 ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2410397 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Zouine, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 17 août 1997, a sollicité le 6 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu remettre une « confirmation du dépôt d’une pré-demande ». Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 431-1 du même code : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’annexe 10 au même code : « () CST portant la mention » vie privée et familiale " et CR délivrées à l’étranger père ou mère d’un enfant français () -justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (dans les conditions de l’article 371-2 du code civil) depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code, applicable à la situation de M. A : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. Il est constant que M. A a sollicité le 6 mars 2024, par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le parent d’un enfant français né le 30 janvier 2024. La préfète du Rhône fait valoir en défense que seule une décision de refus d’enregistrement est née des suites de cette demande, dès lors que les documents fournis par M. A à l’appui de sa demande ne permettaient pas de l’instruire, et que sa demande était donc incomplète. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A a fourni à l’appui de sa demande trois factures d’achat de matériel pour enfant, et que sa demande comportait par suite les éléments prévus à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les demandes de titre de séjour « parent d’enfant français », de sorte qu’il n’est pas établi que sa demande était incomplète, la circonstance que ces documents étaient selon la préfète du Rhône « non probants quant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant » pouvant le cas échéant permettre de refuser le titre de séjour demandé mais non pas de refuser l’enregistrement de la demande de M. A. D’autre part, il est constant que M. A s’est vu remettre par le biais du téléservice ANEF une « confirmation du dépôt d’une pré-demande », ce document indiquant également que « le 06/03/2024, vous avez déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente », et il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris une décision expresse de refus d’enregistrement de la demande de M. A, ni même qu’elle aurait sollicité des pièces complémentaires auprès de l’intéressé. Par suite, en application des dispositions et principes rappelés précédemment, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née le 6 juillet 2024, et la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ». L’article R. 431-15-2 du même code prévoit que : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ».
9. Il résulte des dispositions précitées au point 8 que le préfet n’est tenu de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande à un étranger ayant sollicité un titre de séjour par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si cette instruction se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, de sorte que la délivrance de cette attestation est conditionnée au séjour régulier de l’étranger en France à la date de sa demande.
10. En l’espèce, d’une part, il est constant que M. A était en situation irrégulière à la date de sa demande de titre de séjour le 6 mars 2024, de sorte que la préfète du Rhône n’était pas tenue de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait sollicité une telle attestation, sa seule demande de titre de séjour ne pouvant être considérée comme telle. Par suite, il n’est pas établi qu’une décision implicite lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction serait née postérieurement à sa demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de séjour :
11. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
12. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A se prévaut de ce qu’il demeure en situation irrégulière en l’absence de délivrance d’une attestation de dépôt l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire, de ce qu’il est le père d’un enfant français mineur, et de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche qui lui permettra de subvenir aux besoins de son foyer, alors au surplus que sa compagne a perdu son emploi et est dans une situation financière difficile ayant nécessité l’intervention de la commission de surendettement. Toutefois, comme il a été dit au point 10, M. A ne fait pas partie des catégories d’étrangers à qui le préfet est tenu de délivrer une attestation donnant au droit au séjour le temps de l’instruction de sa demande. Par ailleurs, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 octobre 2023 qui est définitive et qu’il ne conteste pas ne pas avoir exécutée. Enfin, il résulte de l’instruction que la compagne de M. A a perçu au mois de septembre 2024 la somme de 1 558,50 euros de France Travail au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et le requérant ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, de la difficulté de la situation financière de la famille ou de la nécessité d’occuper un emploi. Ainsi, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus implicite en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. A de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2410398
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