Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2410449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû solliciter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle se fonde sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa situation n’entre pas dans les cas prévus par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle se fonde sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision l’interdisant de retour :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, a fait l’objet d’un arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2024-22 du 19 avril 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’ensemble des textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. B… a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 21 juillet 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… soutient résider en France depuis douze années, exercer une activité professionnelle sur le territoire français et y disposer d’attaches constituées par la présence son père et de sa sœur. Toutefois, il ne produit aucun document établissant la réalité de ces allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a toutefois supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° de cet article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Dès lors, le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contient des dispositions réglementaires d’application d’une disposition législative désormais abrogée et non remplacée, est sans objet. Il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
10. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir saisi préalablement le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour apprécier son état de santé.
11. Il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 21 juillet 2024 que celui-ci a mentionné « j’ai un médicament que je prends parfois (…) pou e calmer (…) des fois je suis fâché contre tout le monde je pense que tout le monde veut m’attaquer / si les fenêtres sont fermées j’étouffe ». Toutefois, ces déclarations imprécises ne permettent pas d’établir, d’une part, que M. B… suit un traitement régulier ni qu’il est effectivement atteint d’une pathologie nécessitant un tel suivi médical. Ces seules déclarations sont donc insuffisantes pour regarder le préfet des Hauts-de-Seine comme ayant des éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que M. B… présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
12. En dernier lieu, si M. B… se prévaut de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fondé sa décision sur ce motif mais seulement sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen est donc inopérant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
15. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant au motif que celui-ci est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient qu’il justifie de garanties de représentation, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a exprimé son souhait d’aller en Italie, le moyen, tel qu’il est soulevé, est étranger au motif fondant la décision en litige et est donc inopérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision l’interdisant de retour :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle que décrite au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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