Rejet 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 avr. 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre dans les plus brefs délais la carte de séjour pluriannuelle accordée pour la période du 7 février 2024 au 6 février 2026 et le cas échéant de renouveler ce titre.
Mme B… soutient que le défaut de remise de ce titre la met dans l’impossibilité d’en solliciter le renouvellement, ce qui révèle une atteinte grave à son droit au séjour, à sa « stabilité administrative » et à la continuité de ses démarches de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le 7 février 2024, Mme B…, ressortissante comorienne, a été munie d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, mentionnant qu’une carte de séjour pluriannuelle accordée pour la période du 7 février 2024 au 6 février 2026 et en cours de fabrication lui serait prochainement délivrée. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre dans les plus brefs délais cette carte de séjour et le cas échéant de renouveler ce titre.
3. Le juge des référés statuant par des mesures provisoires, comme le prévoit l’article L.511-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant au renouvellement de la carte de séjour de Mme B… ne peuvent être accueillies.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Si Mme B…, qui n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, fait valoir que le défaut de remise de la carte de séjour pluriannuelle accordée pour la période du
7 février 2024 au 6 février 2026 la met dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de ce titre, cette circonstance ne révèle aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire le prononcé à très bref délai d’une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la requête de Mme B… peut être rejetée selon la procédure prévue par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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