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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2026, n° 2304427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304427 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, le Centre Hospitalier (CH) de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant le réseau d’eau chaude sanitaire de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) qu’il a fait construire, d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de dire si les désordres compromettent la santé et la sécurité des résidents, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation de l’équipement et à sa réparation définitive, de donner un avis sur ses préjudices, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Enfin, il demande que la société SOGEA Centre soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- en 2016, il entreprend la construction d’un EHPAD de 73 lits, d’une pharmacie interne et de locaux techniques nécessaires au bon fonctionnement de cet établissement ;
- à compter du 24 novembre 2022, il déclare de multiples sinistres se rapportant aux tuyauteries de cuivre du réseau d’eau sanitaire, aux boucles d’eau chaude et à la chaufferie ;
- à partir du 10 janvier 2023, plusieurs expertise amiables d’assurance sont diligentées et mettent en cause des défauts de dimensionnement, de mise en œuvre et d’entretien de l’installation ;
- à défaut d’accord sur les réparations et la prise en charge de leurs coûts, il s’estime dès lors fondé à solliciter la présente mesure d’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la société TLR Architecture & Associés et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage de cette dernière, représentées par Me Puybaret, s’en rapportent à justice quant à la demande d’expertise et formulent toutes protestations et réserves d’usage. Elles s’associent à la demande de mise en cause des sociétés APAVE SA ainsi que BET ETE 45 et sollicitent également que cette procédure soit rendue commune et opposable à leurs assureurs respectifs, soit la compagnie Lloyd’s France et la SMABTP. Enfin, elle demande que les frais d’expertise soient supportés par le CH de Nogent-le-Rotrou.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 21 février 2024, la société SOGEA Centre et son assureur la compagnie SMA SA, représentées par Me Rivière Dupuy, sollicitent, d’une part, la mise hors de cause de cette dernière. D’autre part, la société SOGEA Centre ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule toute protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’experts soit précisée. Enfin, elle conclut au rejet des conclusions du CH de Nogent-le-Rotrou tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la société APAVE SA et la société APAVE Infrastructures et Construction France, représentées par Me Marié, sollicitent, d’une part, la mise hors de cause de la première, et d’autre part, l’intervention volontaire de la seconde qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage. Elle demande également au juge de dire et juger qu’elle recherchera la responsabilité des parties mises en cause et sollicite leur condamnation à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la société DALKIA, représentée par Me Leblanc, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage. Elle conclut, en outre, au rejet des conclusions présentées par la société APAVE Infrastructures et Construction France en matière de garantie et de condamnation, et à la réserve des dépens.
La requête a été communiquée à la société BET ETE 45, à la société ERCC, à la compagnie SMABTP et à la compagnie Lloyd’s France qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la CH de Nogent-le-Rotrou a décidé de construire, à partir de l’année 2016, un EHPAD, une pharmacie et un ensemble de bâtiments annexes. Pour la réalisation de cette opération, le centre hospitalier a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la MAF. Le marché de conception réalisation a été attribué à la société SOGEA Centre, assurée auprès de la SMABTP. Le contrôle technique a été confié à la société APAVE. L’équipe de maitrise d’œuvre en charge de la conception et des études relatif au réseau des eaux de l’EHPAD était composée de la société TLR Architecture & Associés en tant que maitre d’œuvre, le BET ETE 45, bureau d’études fluides, et la société ERCC, en charge du lot plomberie. Enfin, la société DALKIA assure la maintenance des installations de chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire depuis 2019. Depuis la livraison de cet équipement, le CH de Nogent-le-Rotrou constate de multiples désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire. A défaut de solution amiable, il demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’établissement et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer le CH de Nogent-le-Rotrou aux constructeurs ainsi que leurs assureurs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause des assureurs Lloyd’s France et SMABTP :
5. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il résulte des pièces du dossier, d’une part, que la société APAVE Parisienne était responsable du contrôle technique des opérations, et d’autre part, que la société BET ETE 45 était chargé des études concernant les fluides. En raison de l’intervention de ces entreprises assurées auprès d’elles, la présence des compagnies Lloyd’s France et SMABTP aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en cause de celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la société APAVE Infrastructures et Construction France et la mise hors de cause de la société APAVE SA :
6. La société APAVE SA fait valoir que, pour la construction de l’EHPAD, l’acte d’engagement a été conclu entre l’APAVE Parisienne aux droits desquels vient la société APAVE Infrastructures et Construction France et le CH de Nogent-le-Rotrou en vue d’effectuer le contrôle technique des opérations. Dès lors, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire la société APAVE Infrastructure et Construction France, et corrélativement, de mettre la société APAVE SA hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie SMA SA, assureur de la société SOGEA Centre :
7. Au soutien de sa mise hors de cause, la compagnie SMA SA fait valoir que l’action directe exercée par la victime d’un dommage contre l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. Toutefois, en l’état de l’instruction, et comme il est rappelé au point 2 de la présente ordonnance, il est utile, eu égard à la nature des désordres en cause et de l’intervention des entreprises ayant participé aux opérations de construction, d’attraire ces dernières et leurs assureurs à la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal et qui ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités. Par suite, la présence à l’expertise de la compagnie SMA SA est nécessaire à l’utilité de la mesure, de sorte que sa demande tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les conclusions des parties tendant à leur donner acte de leurs protestations, réserves ou déclaration de droit :
8. Les parties en cause demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Toutefois, il n’appartient pas à ce dernier, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
9. En outre, la société Apave Infrastructures et Constructions France demande au juge des référés de dire qu’elle sollicitera la garantie des autres constructeurs et assureurs, et que ses conclusions sont interruptives de prescription. Il n’appartient pas davantage au juge des référés d’accueillir des conclusions en déclarations de droit. Les prétentions de la société Apave Infrastructures et Constructions France sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du CH de Nogent-le-Rotrou, de la société TLR Architecture & Associés et de la compagnie d’assurance MAF tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de l’une ou l’autre partie :
10. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
11. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions demandant au juge des référés de mettre par avance à la charge de l’une ou l’autre des parties les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CH de Nogent-le-Rotrou sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La société APAVE SA est mise hors de cause.
Article 2 : M. B… A…, ingénieur génie thermique, demeurant 9 rue Voltaire à Château-Renault (37110), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre à l’EHPAD relevant du CH de Nogent-le-Rotrou, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’ouvrage et notamment procéder au relevé précis et détaillé des non-conformités ;
2°) établir les causes et origines des désordres, dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes, dire si les désordres compromettent la santé et la sécurité des résidents ;
3°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
4°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers et en évaluer le coût ;
5°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis ;
6°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants du CH de Nogent-le-Rotrou, de la société TLR Architecture & Associés, de la compagnie MAF, de la société Apave Infrastructures et Constructions France, de la compagnie Lloyd’s France, de la société BET ETE 45, de la compagnie SMABTP, de la société SOGEA Centre, de la compagnie SMA SA, de la société Dalkia et de la société ERCC.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au CH de Nogent-le-Rotrou, à la société TLR Architecture & Associés, à la compagnie MAF, à la société Apave Infrastructures et Constructions France, à la société APAVE SA, à la compagnie Lloyd’s France, à la société BET ETE 45, à la compagnie SMABTP, à la société SOGEA Centre, à la compagnie SMA SA, à la société Dalkia, à la société ERCC et à l’expert.
Fait à Orléans, le 29 janvier 2026
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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