Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2510204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Favain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour « entrepreneur » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, qu’elle risque de perdre sa société et d’être éloignée de son compagnon ;
— des doutes sérieux pèsent sur la légalité de la décision attaquée à raison de l’incompétence de son auteur, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen approfondi, de la violation du droit à être entendu, de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n°2508097.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Frydryszak, pour Mme B, qui conteste l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’il n’apparaît pas que la requérante aurait été avisée du pli en instance et qui redirige ses conclusions contre la décision du 7 janvier 2025, en relevant notamment que la requérante étant gérante de sa société, il ne lui est pas nécessaire de justifier de sa rémunération et reprend pour le reste les autres moyens invoqués dans sa requête ;
— les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante japonaise née le 23 août 1970, arrivée en France le 15 décembre 2014 avec un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », a obtenu une carte de séjour « entrepreneur » valable jusqu’au 9 janvier 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont Mme B demande la suspension, le préfet de police a refusé le titre sollicité et a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Selon l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510204/6
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