Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2501647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 juin 2022, N° 2105091 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2025 et le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à, défaut, de réexaminer sa demande dans les deux cas, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit quant à l’inopposabilité de l’autorisation de travail ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 26 décembre 1989, est entré en France le 9 septembre 2015 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 24 septembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B entré en France le 9 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité, le 15 décembre 2017, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 30 mars 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé cette demande au motif qu’il ne justifiait pas du caractère sérieux des études poursuivies et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 3 juin 2021 le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Cet arrêté a été confirmé par le jugement n°2105091 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Rouen et par l’ordonnance n°22DA02416 de la cour administrative d’appel de Douai du 19 juillet 2023.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 8 septembre 2015, et a obtenu une licence professionnelle en Arts, lettres et langues en 2019. L’intéressé a travaillé, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à l’été 2016 puis, à compter du 11 décembre 2017, comme caissier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à raison de 18 heures hebdomadaires puis, à compter du 1er mars 2018, à raison de 25 heures par semaine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et, enfin, à raison de 35 heures hebdomadaires à partir du 2 mai 2019. Depuis le 15 août 2021, M. B poursuit son activité professionnelle auprès du même employeur en qualité d’employé principal. Il fait état de la stabilité et de l’ancienneté de son activité professionnelle en versant à l’instance l’intégralité de ses fiches de paie sur les périodes où il a travaillé et les lettres de recommandations de son employeur qui font état de la qualité du travail et de l’insertion professionnelle de M. B. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est engagé auprès d’associations artistiques et qu’il se produit comme musicien à l’occasion de festivals et a été notamment lauréat d’un prix lors d’un festival en 2024, a signé un contrat avec un producteur en février 2022 et qu’il est membre de la société des auteurs, compositions et éditeurs de musique depuis mars 2023. Enfin, les attestations des membres de l’entourage de M. B font état de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de présence et de travail de M. B ainsi que de son investissement dans le milieu associatif et artistique, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Garde ·
- Dépôt
- Jury ·
- Paix ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Sanction ·
- Fins ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Recrutement ·
- Intérêt ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Préjudice moral ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Guadeloupe ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Titre exécutoire ·
- Imposition ·
- Mutation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Protection fonctionnelle ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Agent public ·
- Alerte ·
- Non-renouvellement
- Décision implicite ·
- Garde des sceaux ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Paiement ·
- Rejet ·
- Exigibilité ·
- Ministère ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Pays tiers ·
- État ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Fins
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Handicap ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.