Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2304864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 11 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’absence d’ancienneté de travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation de la préfète ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1970, est entrée en France le 29 octobre 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 26 janvier 2018. Le 31 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté n° 45-2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « les décisions relevant de ses attributions notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui relève que Mme A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en l’absence notamment de contrat de travail et d’ancienneté significative dans l’exercice d’une activité professionnelle en France, que la préfète du Loiret, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de la situation professionnelle de Mme A et en particulier la détention d’une promesse d’embauche, a examiné le droit au séjour de la requérante au titre du travail. Par ailleurs, si la requérante soutient que son droit au séjour au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’a pas été examiné, il ressort du formulaire de sa demande de titre de séjour qu’elle a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour, alors que ces stipulations concernent la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée familiale. Dans ces conditions et dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret a porté un examen complet sur la vie privée et familiale de Mme A, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si ces dispositions sont citées par la préfète du Loiret dans son mémoire en défense, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui ne mentionnent ni ne visent ces dispositions, qu’elle n’en a pas fait application pour prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme A soutient que c’est à tort que l’arrêté attaqué relève qu’elle ne justifie d’aucune ancienneté de travail. Toutefois, en se bornant à produire ses avis d’imposition pour les années entre 2019 et 2022, des promesses d’embauche et un contrat de travail postérieurs à la décision attaquée, la requérante ne justifie d’aucune activité professionnelle stable à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen ainsi soulevé, tiré de l’erreur de fait, doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, il est constant que Mme A réside habituellement en France depuis 2018, où elle soutient être hébergée par un cousin et où résident régulièrement deux de ses sœurs ainsi que ses neveux et nièces, de nationalité française. La requérante justifie d’efforts d’intégration sociale en raison de son engagement bénévole important dans l’association des Restos du cœur depuis 2021. Toutefois, si Mme A soutient qu’elle a dû quitter l’Algérie en raison des pressions violentes subies par ses frères, il est constant que son fils majeur et deux autres de ses sœurs, dont elle a le soutien, résident en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans et elle ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec ses sœurs présentes en France, ni d’autres liens sociaux d’une particulière intensité. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’elle ne justifiait d’aucune intégration professionnelle stable à la date de la décision attaquée et son engagement associatif, pour important qu’il soit, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que les problèmes de santé subis par Mme A entre 2018 et 2021 auraient perduré et il n’est en tout état de cause pas démontré ni même soutenu qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Algérie. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’eu égard aux buts qu’elles poursuivent, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’eu égard aux buts poursuivis, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 12. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (). 2. Si nécessaire, les Etats membre prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. () » et aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
15. En premier lieu, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen en méconnaissance des stipulations de l’article 7 de cette directive, dès lors qu’il n’est pas même allégué que cette transposition méconnaîtrait les objectifs de cette directive.
16. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle aurait dû se voir accorder un délai supplémentaire compte-tenu de son ancienneté de séjour en France, de son parcours et de son intégration en France, la requérante ne justifie pas de circonstances telles que la préfète du Loiret aurait dû, à titre exceptionnel, lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’eu égard aux buts qu’elle poursuit, la décision fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A, pays dans lequel cette dernière a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans et où résident plusieurs membres de sa famille, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. La requérante produit, en particulier, un certificat médical émanant d’un médecin algérien en date du 10 juillet 2017, ayant relevé à cette date la présence sur le corps de Mme A de signes de traumatismes au niveau des avant-bras et de la jambe gauche, des rougeurs et ecchymoses résultant, selon les déclarations de l’époque de Mme A, d’une dispute familiale, et des attestations de membres de la famille de la requérante résidant en Algérie certifiant que cette dernière a subi des violences de la part de ses frères afin de la contraindre à se remarier avec un homme polygame et à porter le hijab. Toutefois, si Mme A soutient que l’intégralité de sa famille en Algérie est soumise à ses frères, il ressort des attestations produites que l’une de ses sœurs l’a hébergée à la suite de l’agression dont elle a été victime et qu’elle a le soutien de son fils, de son beau-fils et de sa nièce. En tout état de cause, Mme A ne démontre pas ni même ne soutient qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités algériennes. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu’elle serait, en cas de retour en Algérie, exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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