Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2406263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 30 avril,3 mai 2024 et 6 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 3 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2406263 du 8 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B… à l’exception de celles relatives au refus de renouvellement de son certificat de résidence, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence, M. B… soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être préalablement entendu consacré par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- elle méconnaît l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
Un mémoire pour le requérant enregistré le 28 janvier 2026, postérieurement à cette clôture n’a pas été communiqué.
Par une décision du 26 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale
Vu :
- le jugement n° 2406263 du 8 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 avril 1981, est entré en France le 5 juillet 2003. Le 20 novembre 2013, l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 19 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un premier arrêté du 11 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, l’autorité administrative assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Sur l’étendue du litige :
2. Par l’article 1er du jugement susvisé du 8 mai 2024, lequel article est devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B… à l’exception de celles relatives au refus de renouvellement de son certificat de résidence, qu’il a renvoyées en formation collégiale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 avril 2024 portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-056 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En quatrième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». D’autre part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. B… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments justifiant qu’il soit autorisé à poursuivre son séjour en France. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
9. Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 1, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
10. Si M. B… fait valoir que le renouvellement du certificat de résidence valable dix ans est automatique, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait légalement opposer la réserve d’ordre public pour refuser ce renouvellement.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. B… soutient qu’il réside en France depuis juillet 2003, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il est père d’un enfant de nationalité française né d’une précédente union en mars 2007. Toutefois, le requérant n’établit pas, par la seule production d’une attestation rédigée par sa fille dans des termes au demeurant très généraux, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de celle-ci ou même avoir des contacts avec elle. En outre, il ne démontre la réalité d’une vie commune avec sa compagne de nationalité française qu’à compter de septembre 2022, soit depuis un an et sept mois à la date d’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle malgré la durée de son séjour en situation régulière et ne démontre pas une particulière intégration au sein de la société française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (violences sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité et commission dans un lieu destiné à l’accès à un transport collectif de voyageurs) et qu’il a fait l’objet, depuis 2013, de huit signalements au fichier automatisé des traitements des antécédents judiciaires pour des faits de tentative d’extorsion, dénonciation mensongère, détention non autorisée de stupéfiants, vol avec violences, vol avec arme, violation de domicile et destruction d’un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de préservation de l’ordre public en vue duquel la décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son certificat de résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2024 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, ensemble les conclusions annexes, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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