Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2306475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 941,77 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice financier qu’elle a subi, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre les Hospices civils de Lyon de lui verser cette même somme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les Hospices civils de Lyon auraient dû l’indemniser de douze heures supplémentaires réalisées la nuit du 4 au 5 août 2022 et de douze heures supplémentaires réalisées le jour férié du 15 août 2022 en appliquant la majoration exceptionnelle prévue par le décret du 29 juin 2022 ;
— en refusant de lui verser l’indemnité due au titre de ses heures supplémentaires, les Hospices civils de Lyon ont commis une faute qui engage leur responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils font fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est sage-femme au sein des Hospices civils de Lyon. Par un courrier du 18 avril 2023, elle a sollicité auprès du directeur des Hospices civils de Lyon la majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées la nuit du 4 au 5 août 2022 et le jour férié du 15 août 2022, en application du décret n° 2022-954 du 29 juin 2022. Le silence gardé par les Hospices civils de Lyon sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 941,77 euros en réparation du préjudice financier subi à raison des heures supplémentaires effectuées non majorées et non versées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. () / 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier () « . Aux termes de l’article 15 de ce décret : » Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit ». Aux termes de l’article 7 dudit décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
4. Enfin, le décret du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 5 du code général de la fonction publique, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées pendant la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022 par les agents relevant de la fonction publique hospitalière affectés dans les établissements mentionnés à l’article5 du code général de la fonction publique susvisé sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé fait application d’un coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022. La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susmentionné ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a réalisé, d’une part, douze heures supplémentaires au cours de la nuit du 4 au 5 août 2022, d’autre part, douze heures supplémentaires le jour férié du 15 août 2022 pour lesquelles il est constant que les Hospices civils de Lyon n’ont pas appliqué la majoration exceptionnelle prévue par le décret du 29 juin 2022. Si les Hospices civils de Lyon font valoir en défense que l’intéressée n’entrait pas dans le champ du dispositif de majoration prévu à l’article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 dès lors que le groupement hospitalier sud n’avait pas retenu le corps des sage-femmes comme étant un secteur en tension pour l’été 2022, Mme A ne relevait pas de celui-ci, mais du dispositif de majoration exceptionnelle prévue par le décret du 29 juin 2022 dont elle se prévaut et qui lui était applicable. Ce décret prévoit que les heures supplémentaires réalisées, dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 par les agents affectés dans un établissement hospitalier lors de la période du 1er juin 2022 au 15 septembre 2022, font l’objet d’une rémunération prenant la forme d’un doublement de la rémunération de référence des heures supplémentaires. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser la rémunération de la majoration des heures supplémentaires précitées effectuées au mois d’août 2022, les Hospices civils de Lyon ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction que les Hospices civils de Lyon ont indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme A en août 2022 uniquement sur le fondement du décret du 25 avril 2002, sans faire application du dispositif exceptionnel de majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévu par le décret du 29 juin 2022. Pour évaluer le montant de l’indemnité due à la requérante au titre de ces heures supplémentaires, il y a lieu de tenir compte des modalités de rémunération auxquelles la requérante aurait pu prétendre en application des dispositions citées aux points précédents. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paye produits, que le salaire mensuel brut de l’intéressée s’élève à 2 672,37 euros, soit un montant annuel brut de 32 068,44 euros, de sorte que le taux de base horaire applicable en vertu de l’article 7 précité du décret du 25 avril 2002 est de 17,62 euros auquel il convient d’appliquer le coefficient de 2,52 prévu par le décret du 29 juin 2022 précité, soit un taux horaire de 44,40 euros, puis d’appliquer une majoration de 100 % aux heures supplémentaires effectuées de nuit et une majoration des deux tiers pour les heures supplémentaires effectuées le jour férié. Par suite, Mme A, qui a effectué 12 heures supplémentaires la nuit du 4 au 5 août 2022, dont 10 heures effectuées de 21h à 7h majorées au taux de nuit avait droit à une indemnisation de 888 euros, auxquelles s’ajoutent 2 heures effectuées la même nuit mais non majorées au taux de nuit, soit 88,80 euros et auxquelles s’ajoutent enfin 12 heures supplémentaires effectuées le jour férié du 15 août 2022 majorées des deux tiers, soit 888 euros. Dès lors, Mme A qui avait droit à une rémunération de 1 864,80 euros au titre de ses heures supplémentaires réalisées en août 2022 et qui a perçu, selon le bulletin de paye du mois de septembre 2022 produit, une somme brute de 941,77 euros, est fondée à réclamer, après déduction de ce montant, une somme brute de 923,03 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
7. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. A défaut d’une telle demande préalable, les intérêts moratoires, lorsqu’ils sont demandés dans la requête, courent à compter de cette saisine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
9. En l’espèce, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 923,03 euros, à compter du 24 avril 2023, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par Mme A à l’occasion du dépôt de sa requête, le 31 juillet 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office () ».
11. Dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme A, en cas d’inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que les Hospices civils de Lyon sont condamnés à lui verser par ce jugement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme A la somme de 923,03 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er sera assortie des intérêts légaux à compter du 24 avril 2023. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 24 avril 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Pays tiers ·
- État ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Fins
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge ·
- Délai ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Handicap ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Protection fonctionnelle ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Agent public ·
- Alerte ·
- Non-renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Séjour étudiant ·
- Entrepreneur
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.