Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février, 19 juin, 12 septembre et 14 octobre 2025 et le 12 février 2026, Mme I… D…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-66-0127 du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « circonstances exceptionnelles ou humanitaires » ou, à défaut, d’examiner son dossier à ce titre au regard des éléments produits dans le cadre de la présente instance ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de victime de traite des êtres humaines et de prostitution ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit quant aux délais de recours indiqués ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les éléments de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté préfectoral en litige a nécessairement été implicitement abrogé dès lors que la préfecture a accepté d’enregistrer sa demande de titre de séjour en cours d’instance ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2025 et 29 octobre 2025 et le 19 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000280 du 20 mars 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Berry, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 20 mars 1999, et de nationalité togolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 30 août 2023. Elle a déposé, le 12 décembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». La requérante ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionnerait des délais de recours erronés est sans influence sur sa légalité.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de Mme D… ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France et à sa vie personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme D… soutient qu’elle a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, eu égard à ses efforts d’intégration, à la stabilité pour elle et son enfant né le 15 septembre 2024, après un parcours d’exil douloureux au cours duquel elle a été intégrée dans un réseau de prostitution. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne se trouve sur le territoire français que depuis le 4 mars 2023. Si sa fille de nationalité belge réside avec elle en France, il est constant que les relations avec le père de sa fille sont quasi-inexistantes et qu’un droit de visite deux mercredi par mois ne lui a été accordé en point rencontre qu’à compter de l’ordonnance du juge aux affaires familiales le 3 décembre 2025 postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme D… soutient qu’elle serait personnellement exposée à des représailles ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, elle n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir l’existence des risques évoqués, qui constituerait un élément nouveau depuis le rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile. Elle n’établit pas davantage, par la seule production d’un extrait du site internet de France Diplomatie relatif au Togo, que son enfant encourrait des risques de persécutions en cas de retour au Togo avec sa mère.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) » Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L .612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que le père de la fille de Mme D…, M. G… H…, de nationalité belge, réside en France. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui annule uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’implique pas que le préfet délivre à la requérante un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ni qu’il procède au réexamen de sa situation. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… D…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. F…
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. E…
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