Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2318852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318852 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Secom Alu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la SAS Secom Alu, représentée par Me Oger, demande au tribunal :
1°) condamner in solidum, à titre principal, le centre hospitalier du Haut-Anjou et la commune de Segrè en Anjou Bleu à lui verser la somme de 16 518,66 euros au titre du solde de son marché, majorée des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier du Haut-Anjou à lui verser la somme de 4 993,93 euros au titre du solde pour le chantier de l’hôpital ainsi que la commune de Segrè en Anjou Bleu à lui verser la somme de 12 118,73 euros au titre du solde du marché pour le chantier de la maison de santé pluridisciplinaire, majorées des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge, in solidum, à défaut de l’un ou l’autre, du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la SAS Secom Alu déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la SAS Secom Alu a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu la somme de
3 000 euros que la SAS Secom Alu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Secom Alu aux fins de condamnation du centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Secom Alu, au centre hospitalier du Haut-Anjou et de la commune de Segrè en Anjou Bleu.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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