Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 févr. 2025, n° 2407140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme G et M. A C, représentés par Me Lepage, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Clohars-Carnoët du 2 juillet 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 29031 24 00024 au bénéfice de M. D F pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la petite Suisse, secteur du Pouldu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable : elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et régulièrement notifiée ; ils justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté qui autorise la réalisation d’un projet immobilier, sur un terrain dont ils sont les voisins immédiats, susceptible d’affecter significativement les conditions de jouissance de leur bien ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ; les travaux ont démarré ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* le dossier de demande est entaché d’incomplétude :
) la notice de présentation est lacunaire s’agissant de la description de l’état initial, ne précisant pas même le nombre d’arbres abattus ; la végétation existante n’est pas matérialisée, ce qui ne permet pas d’identifier ce qui sera conservé, modifié ou supprimé ; la comparaison des plans de masse des états, existant et projeté, suggère qu’aucune plantation ne sera créée ; ces insuffisances font obstacle à ce que soit contrôlé le respect des dispositions de l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
) aucun document graphique ne permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement paysager, préservé, et bâti, pourtant repéré par le plan local de l’urbanisme intercommunal comme remarquable à préserver au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ; les documents photographiques ne montrent pas l’emplacement du bâtiment projeté ; l’état boisé du terrain n’est pas perceptible ; le seul document graphique ne constitue qu’une esquisse de la construction vue de face ; aucun document ne matérialise l’organisation et l’aménagement des accès ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du permis de construire est compris dans le périmètre d’un secteur patrimonial remarquable (SPR) ; l’opération en cause conduisant à la division foncière en vue de créer un lot destiné à être bâti doit être précédée de la délivrance d’un permis d’aménager, en application des dispositions combinées des articles R. 442-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme ; la superficie de l’une des parcelles, cadastrée section AE n° 81, mentionnée dans le dossier de demande et l’arrêté, de 326 m2, ne correspond pas à celle figurant au cadastre, de 10 998 m2 ; le dossier de demande comporte un plan s’apparentant à un document d’arpentage, identifiant de nouvelles parcelles issues d’une division ; il n’est pas précisé si cette division a eu lieu ou doit avoir lieu ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ; le projet s’implante dans la bande littoral des 100 mètres, en dehors de tout espace urbanisé ; le document d’urbanisme applicable ne matérialise que les espaces proches du rivage ; le secteur n’est pas recensé comme espace urbanisé dans le rapport de présentation du plan local de l’urbanisme intercommunal ; le classement du terrain d’assiette en zone U, dont il résulterait que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont considéré qu’il se situait en secteur urbanisé, est illégal et reste en toute hypothèse sans incidence ; le secteur n’accueille qu’un nombre limité de constructions et présente une faible densité ; le terrain n’est pas desservi par les réseaux ; il est boisé et s’insère dans un secteur immédiatement voisin également boisé et resté à l’état naturel ; il est bordé au nord par de vastes espaces agricoles ; il existe une seule construction à l’ouest à moins de 100 mètres ; la route du port constitue une coupure d’urbanisation au sud ; ce secteur ne supporte que quelques maisons individuelles ; le terrain d’assiette du projet forme ainsi avec les parcelles adjacentes un compartiment délimité et non urbanisé ; les secteurs de Kerdro et du Bas Pouldu ne sont pas identifiés dans les espaces urbanisés ; à supposer le secteur urbanisé, le projet entraîne une densification significative de l’espace ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que celles des articles 5.4.3 et 5.4.4 du règlement du SPR, relatives aux obligations en matière de préservation des éléments paysagers existants ; le dossier de demande doit, en application de ces dispositions, indiquer précisément la végétation existante ; les travaux projetés nécessitent d’importants terrassements qui ne permettront pas la conservation de la végétation, notamment haies et talus ; toute suppression de végétation doit être justifiée ; le remplacement des sujets supprimés n’est pas prévu ; la parcelle cadastrée section AE n° 246 supporte un ancien verger, qui doit être conservé ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions générales et celles de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le terrain ne dispose d’aucun accès direct à une voie publique ou privée ; le plan de masse matérialise une servitude de passage reliant le terrain au chemin de la Petite Suisse, dont l’existence n’est pas justifiée ; il appartenait au service instructeur de s’assurer de l’existence du titre créant cette servitude ; l’accès à créer et le chemin de la Petite Suisse ne satisfont pas aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie ; le chemin est une impasse étroite, d’une longueur de 120 mètres, bordée d’un mur en pierre et de poteaux électriques, ce qui rend dangereux le passage des véhicules de secours ; le guide technique de l’accessibilité des engins de secours du SDIS du Finistère précise que les voies engins doivent présenter une largeur minimale de 5 mètres, en cas de voie à double sens ou en impasse ; l’avis du SDIS a été rendu sur la base de plans produits au dossier de demande, qui n’évoquent ni les conditions d’accès, ni les conditions de desserte du terrain ;
* le dossier de demande ne matérialise aucune place de stationnement, quand les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en exigent deux ; les places projetées le sont directement sur la voie d’accès ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions du règlement SPR ainsi que celles des articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; la commission locale SPR n’a pas été consultée ; le projet ne respecte absolument pas l’architecture remarquable du manoir du Kerdro ; l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France est incompréhensible ; le projet ne respecte aucun des codes architecturaux et stylistiques du bâti existant alentour ; la construction, d’une hauteur de 7 mètres, dépassera le manoir de 1,60 mètre et deviendra la nouvelle ligne de crête visible du paysage, très visible du GR34 et des champs classés NI longeant les sentiers côtiers ; elle ne respecte pas la volumétrie, l’aspect des façades, la modénature, le rythme et les proportions des ouvertures des constructions remarquables existantes ; les percements de toiture ne sont pas en nombre limité ; le projet ne prévoit pas de lucarnes, qui auraient dû être imposées ; la façade nord prévoit 3 châssis de toit positionnés sans harmonie ; la façade sud en prévoit 2 ; les ouvertures ne sont pas plus hautes que larges ; la composition des portes et surfaces vitrées ne respecte pas celles des bâtiments existants alentour ; aucun graphique précis n’a été joint au dossier de demande ; le projet ne prévoit aucun revêtement, seulement un enduit de teinte blanche avec treillage en façades sud et est, ne s’accordant pas avec l’existant ;
* le projet prévoit la réalisation d’une brèche dans le mur de clôture devant être préservé, sans aucune justification technique, en méconnaissance des dispositions du règlement du SPR imposant la conservation des murets repérés et protégés ; il est prévu que les fondations de la pergola projetée prennent appui sur l’un des murets ;
* l’ensemble des moyens soulevés a constitué autant de précédents motifs de refus opposés à des demandes relatives à des projets similaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, M. D F et Mme E B, représentés par Me Moreau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ; ils ont acquis leur propriété en ayant connaissance du caractère constructible de la parcelle cadastrée section AE n° 246, qui n’est grevée que d’une servitude « non altius tollendi » ; la façade principale du manoir de Kerdro se situe au sud, sans vis-à-vis avec la parcelle d’assiette du projet ; les requérants ne démontrent pas en quoi le projet est susceptible, du fait de son importance, son implantation, sa nature ou sa localisation, d’affecter directement les conditions de jouissance et d’occupation de leur bien ; le jardin paysager sera préservé ; le caractère végétal du site sera renforcé ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; la présomption est simple et les travaux n’ont pas débuté ;
— les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature consentie par arrêté du 20 juillet 2020 ;
* le dossier de demande ne souffre d’aucune incomplétude ou insuffisance ayant fait obstacle à l’appréciation par le service instructeur de la conformité du projet aux règles applicables ; le plan de masse matérialise la végétation existante sur le site ; la notice architecturale décrit précisément l’état existant ; elle précise que sont prévues des plantations complémentaires ; le document graphique permet d’appréhender l’insertion du projet dans son environnement paysager et bâti ; les photographies et le plan de masse matérialisent la construction existante la plus proche ; la notice précise comment est pris en compte le cadre patrimonial ; le plan de masse matérialise l’accès au terrain depuis l’impasse de la petite Suisse et la notice de présentation décrit l’accès projeté ;
* le projet ne peut être qualifié de lotissement au sens des dispositions de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme ; l’opération consiste au rattachement d’un terrain contigu, de sorte que la division de la parcelle cadastrée section AE n° 81, pour rattachement à la parcelle n° 246 qui sera bâtie, ne peut être qualifiée de lotissement ;
* il n’est pas démontré que la construction s’implante dans la bande des 100 mètres ; la parcelle d’assiette du projet se situe au sein d’un espace urbanisé ; le secteur du Pouldu a été identifié par le SCoT du pays de Quimperlé comme une agglomération dite de centralité secondaire, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions et dont le développement peut se faire en densification ou en extension ; la rue du port et le chemin de la petite Suisse ne constitue pas une coupure d’urbanisation ; le projet n’engendre pas de densification significative de l’espace urbanisé ;
* aucun talus ou haie implanté en limites séparatives ne sera supprimé ni même affecté par le projet ; une haie arbustive sera au contraire plantée au nord-est, en limite de propriété ; les sujets supprimés seront tous remplacés ;
* l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage sont mentionnés sur le plan de masse, pour une emprise de 28 centiares ; la question de la validité de cette servitude relève de la réserve des droits des tiers ; le chemin de la petite Suisse présente les caractéristiques permettant la réalisation du projet ; le guide technique du SDIS contient des recommandations qui ne s’imposent pas à l’autorité administrative pour l’instruction des demandes de permis de construire ; le moyen tiré de la méconnaissance de ces préconisations est inopérant ; le règlement du document d’urbanisme n’impose pas la création d’une aire de retournement pour cette voie ; celle-ci présente les caractéristiques qui permettent la réalisation du projet en litige ; elle permet une bonne visibilité pour les usagers, et le retournement des véhicules en bout d’impasse ; la configuration permet le passage et les manœuvres des véhicules incendie ; le SDIS 29 a rendu un avis favorable le 7 mai 2024 ;
* seule une place de stationnement, prévue, est exigée ; elle est créée sur le terrain d’assiette du projet et n’entrave pas la circulation ;
* le projet répond au cadre patrimonial et architectural imposé par le SPR ; il s’inscrit pleinement dans le paysage ; il a été validé par l’architecte des Bâtiments de France ; les précédents refus sont sans incidence, dans la mesure où le projet a précisément été retravaillé pour tenir compte de leurs motifs ; l’implantation a été pensée pour respecter la topographie existante, préserver les terrasses, cheminements anciens et murs de clôture en pierre ; le projet reprend les codes architecturaux des dépendances anciennes du manoir ; il n’utilise aucun matériau interdit par le SPR ;
* le projet prévoit la création d’une ouverture dans le mur de clôture en phase chantier, avec reconstruction à l’identique et conservation d’une ouverture permanente d'1,5 mètre fermée par un portillon ; la notice fait état des circonstances particulières justifiant ce choix, liées à la configuration du terrain et à l’état du mur, ainsi que de la nécessité technique de pratiquer une brèche dans ce mur ;
* les fondations de la maison ne prennent pas appui sur les murets et ne portera donc pas atteinte au patrimoine bâti ;
* il n’est pas établi que le projet se situe en zone de présomption de prescription archéologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, les travaux n’ayant pas commencé ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* le signataire de l’arrêté bénéficie d’une délégation de signature, régulière et publiée, délivrée en sa qualité d’adjoint délégué à l’urbanisme et l’habitat ;
* le dossier de demande ne souffre d’aucune insuffisance ou incomplétude qui aurait fait obstacle à ce que le service instructeur puisse apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables :
) l’état initial du terrain est décrit dans la notice de présentation ; le plan de masse matérialise les plantations supprimées et conservées ; les caractéristiques du terrain ont également pu être vérifiées par la consultation des vues aériennes librement accessibles sur internet ;
) le parti pris architectural et d’insertion du projet dans son environnement est également décrit dans la notice de présentation ;
) l’implantation projetée est matérialisée et identifiée dans les plans joints au dossier ; la photographie de l’environnement proche permet également d’identifier cet emplacement ; l’esquisse graphique permet d’apprécier le projet, représenté sur sa façade sud ;
) la notice décrit l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, qui sont également matérialisés dans le plan de masse projeté ;
* le projet s’implante sur deux parcelles contigües cadastrées section AE n° 246 et n° 081 ; il est prévu que la parcelle cadastrée section AE n° 081 soit rattachée à la parcelle cadastrée section AE n° 246 pour la désenclaver et y installer les réseaux ; le projet porte ainsi sur le détachement d’un terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contigüe au sens du f) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, de sorte qu’il ne peut être qualifié de lotissement soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager ;
* le projet s’implante au-delà de la bande littorale des 100 mètres ; à supposer même qu’il puisse être regardé comme s’implantant dans cette bande, le terrain d’assiette est intégré au port du Pouldu, identifié comme agglomération de centralité secondaire par le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Quimperlé Communauté ; le secteur du port est urbanisé, comprenant notamment des installations de plaisance accueillant 100 bateaux, un café, un hôtel-restaurant et un parking de 40 stationnements, ainsi que plusieurs dizaines de maisons individuelles et immeubles collectifs ; l’identification de ce secteur comme agglomération secondaire répond à la définition donnée par le SCoT, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec la loi littoral ;
* le terrain d’assiette du projet ne comporte aucun talus ; l’enceinte murale sera conservée ; les plantations supprimées seront remplacées, alors même qu’il aurait pu être justifié qu’elles ne le soient pas ; les éléments du jardin à la française sont préservés ; les arbres du verger qui existait sur la parcelle cadastrée section AE n° 246 ont disparu, de sorte qu’il n’existe pas de verger à conserver ; les dispositions des articles 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et celles des articles 5.4.3 et 5.4.4 du règlement SPR sont respectées ;
* le service instructeur n’a pas à contrôler l’existence de la servitude permettant l’accès au terrain ; le demandeur a attesté avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire ; la servitude d’accès est légalement instituée en application de l’article 682 du code civil, le terrain étant entièrement enclavé ; elle ne requiert donc aucun titre ; les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux aires de retournement ne s’appliquent qu’aux voies nouvelles ; en tout état de cause, le retournement des véhicules est possible au bout du chemin de la petite Suisse, qui dessert plusieurs propriétés et supporte un parking attenant à l’immeuble collectif situé sur la parcelle contigüe à celle du projet ; le guide technique du service départemental d’incendie et de secours n’est pas impératif et ce service a en toute hypothèse indiqué que le projet n’appelait pas de remarques particulières ; une prescription suffirait ; la voie d’accès du terrain d’assiette permet de supporter deux places de stationnement, de sorte que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal sont respectées, nonobstant l’absence de matérialisation des places en cause sur les plans ; le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, pas davantage que celles du document local ;
* le projet a été modifié en concertation avec les services de l’architecte des Bâtiments de France, ce qui justifie qu’il ne soit ni refusé, ni assorti de prescriptions ; le règlement du SPR n’interdit pas les terrassements que le projet prévoit effectivement, et qui ne dénaturent pas le site ; le projet préserve la terrasse existante au nord du jardin ; le projet ne sera que peu visible depuis l’espace public, du fait de l’existence d’un mur d’enceinte ; l’égout du toit projeté s’élève à l’altitude moyenne des murs d’enceinte du projet, qui sont conservés et restaurés ; le projet s’insère parfaitement dans son environnement ; le règlement du SPR ne limite pas le nombre de percements des toitures ; ceux projetés se situent sur la façade nord, qui n’est pas visible depuis la voie publique ni les manoirs ; les ouvertures projetées sont plus hautes que larges ; les matériaux choisis sont précisément décrits et garantissent la bonne insertion du projet ; les menuiseries sont en aluminium thermolaqué, ce qui n’est pas interdit par le règlement SPR ; une brèche temporaire est prévue dans le mur d’enceinte, pour permettre le passage des engins de chantier ; la commission locale du SPR n’avait pas à être saisie, car elle ne peut légalement l’être avant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ; les dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article 4 du règlement SPR ne sont pas méconnues.
Vu :
— la requête au fond n° 2405081, enregistrée le 27 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Bégel, représentant Mme et M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens développés ;
— les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Clohars-Carnoët, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments développés ;
— les observations de Me Carré, substituant Me Moreau, représentant M. F, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments développés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juillet 2024, le maire de la commune de Clohars-Carnoët a délivré à M. F le permis de construire n° PC 29031 24 00024 pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la petite Suisse, secteur du Pouldu. Mme et M. C ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. Le schéma de cohérence territoriale de Quimperlé Communauté identifie le secteur du Pouldu comme une agglomération de centralité secondaire, soit comme un espace urbanisé au sens de la loi littoral.
5. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implante dans la bande littorale des cent mètres. Eu égard à l’importance du projet en litige et à la configuration des lieux, notamment au nombre et à la densité des constructions implantées dans le secteur jouxtant son terrain d’assiette, et alors même que celui s’ouvre au nord sur un espace resté à l’état naturel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Aucun des autres moyens invoqués par Mme et M. C, visés et analysés ci-dessus, n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de Mme et M. C tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Clohars-Carnoët du 2 juillet 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 29031 24 00024 au bénéfice de M. D F ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clohars-Carnoët et M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G et M. A C, à la commune de Clohars-Carnoët et à M. D F.
Fait à Rennes, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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