Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2026, n° 2602135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mai 2026, Mme F… E…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°12457 du 20 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, avocat de permanence qui se constitue à l’audience pour Mme E… ;
- et les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E…, ressortissante comorienne née le 20 avril 2004 à Mayotte, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2026 du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant tout retour pendant une durée d’une année.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat de permanence s’étant constitué à l’audience dans les intérêts de la requérante, il y a lieu d’admettre cette dernière, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ax termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. D’une part, l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement crée pour son destinataire une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative. D’autre part, la requérante est mère de deux enfants, nées en 2019 et 2022, prises en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et placées en famille d’accueil, l’intéressée ayant également fait l’objet d’un placement avant l’âge de 17 ans ainsi que d’un suivi éducatif. L’enfant née en 2019 est de nationalité française. Par ailleurs, un jugement du 27 juin 2023 du tribunal judiciaire de Mamoudzou portant renouvellement de la mesure de placement, maintient au bénéfice de la requérante un droit de visite médiatisé en présence d’un tiers du service éducatif, à minima deux fois par mois. Ce jugement indique que la requérante exerce ses droits de visite et maintient le lien avec ses filles. Dans ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, à son droit de mener une vie familiale normale. Par suite, Mme E… est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 20 mai 2026.
6. La suspension prononcée par la présente ordonnance a pour conséquence que le préfet de Mayotte procède au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui remette, dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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