Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2403058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation en raison des conditions de délibération de la commission de médiation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation car la commission ne pouvait se fonder sur l’absence de garanties d’insertion ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du III de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation car elle a suffisamment démontré la nécessité de sa prise en charge urgente dans une structure d’hébergement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés et que la requérante a été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Pougault, représentant la requérante qui reprend ses écritures,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, qui désire bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne le 19 février 2024 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 mars 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la partie requérante qui invoque l’irrégularité de la séance du 19 mars 2024 de la commission au cours de laquelle sa demande a été examinée au motif qu’en l’absence de communication de procès-verbal, pièce communiquée en défense, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. D’une part, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme C… et son époux ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français les 14 septembre 2020 et 30 octobre 2013 et ont été déboutés du droit d’asile.
8. D’autre part, il résulte des règles rappelées au point 6 du présent jugement que, dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome, il est possible pour la commission de médiation d’examiner les garanties d’insertion présentées par le demandeur afin de déterminer s’il est en mesure d’acquitter les charges de tous ordres liées à l’occupation d’un tel logement. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… occupait sans droit ni titre une maison avec son époux et ses trois enfants mineurs à la date ou elle a saisi la commission de médiation et qu’une ordonnance du juge des contentieux et de la protection en date du 26 janvier 2024 a prononcé leur expulsion à compter du 1er avril 2024. En outre, si Mme C… fait valoir que sa famille, constituée de son époux, de leurs trois enfants mineurs et d’elle-même, est dépourvue de logement, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée elle se trouvait en situation irrégulière et ne faisait état d’aucune qualification ou autre perspective d’insertion, étant par ailleurs dépourvue d’emploi et de revenu, de telle sorte qu’elle ne présentait pas de garanties d’insertion ainsi que l’a relevé la commission de médiation, sans méconnaître ni ajouter aux dispositions précitées. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son époux a contacté le numéro d’urgence 115, il ressort du relevé d’appels communiqué, que le dernier appel est du 11 décembre 2023 soit deux mois à la date de la décision attaquée. Il en résulte que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur de droit ou erreur d’appréciation en refusant de déclarer sa demande comme prioritaire et urgente et en se dispensant de le déclarer prioritaire à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 19 mars 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… à Me Pougault et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne D…
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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