Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2401730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2401730 et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 4 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute d’avis de la commission du titre de séjour ;
- le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a pris une décision expresse sur la demande de titre de séjour et que l’objet du litige a ainsi disparu.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
II) Par une requête n° 2507167, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Margat, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2009. En 2009, il a déposé une première demande de titre de séjour et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’il a contesté devant le tribunal qui a rejeté sa requête en 2010. En 2016, il a présenté une deuxième demande de titre de séjour et a fait l’objet d’un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français contesté devant le tribunal et devant la cour administrative d’appel de Lyon qui ont rejeté ses requêtes en 2017. En 2021, il a présenté une troisième demande de titre de séjour et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français annulé par un jugement du tribunal du 27 juillet 2023 enjoignant au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Par une première requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 3 février 2025 dont M. B… demande l’annulation dans la seconde requête.
Les requêtes susvisées de M. B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception de non-lieu invoquée en défense dans la requête n° 2401730 :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a expressément refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 3 février 2025. La requête de M. B… doit être regardée comme étant dirigée uniquement contre cette seconde décision qui s’est substituée à la première et conserve dès lors un objet, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, dont les conclusions à fin de non-lieu doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui indique les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. En outre, la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, même si la décision ne mentionne pas de manière exhaustive l’ensemble des documents qu’il a fournis.
En deuxième lieu, la commission du titre de séjour a été consultée et a rendu un avis le 10 octobre 2023. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En troisième lieu, M. B… n’invoque aucune circonstance humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si M. B… réside depuis seize ans en France, il est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de 41 ans et il s’est maintenu en dépit de deux mesures d’éloignement jugées légales par les juridictions administratives saisies. Bien qu’il soit très proche de son frère et de ses nièces qui résident en France, il est lui-même célibataire et sans enfant et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident plusieurs de ses frères et sœurs. S’il a suivi des formations et travaillé ponctuellement dans des chantiers d’insertion, il ne justifie pas d’une réelle intégration professionnelle et il est hébergé par une association. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… contre le refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée fait suite à un refus de séjour, lequel comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent comme indiqué au point 6 du présent jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. B… contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas l’un d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est ainsi suffisamment motivée et n’est entachée d’aucune erreur de fait sur la situation de M. B….
En troisième lieu, et comme indiqué au point 9, si M. B… réside depuis seize ans en France, il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. En outre, il est célibataire et sans enfant. Dans ces circonstances, et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zaïem, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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