Rejet 23 février 2023
Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 févr. 2023, n° 2225406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 M. A D, représenté par Me Coquery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 12 février 1974 et entré en France le 25 janvier 2013 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose, avec suffisamment de précisions, les éléments ayant conduit le préfet de police à considérer que la présence en France de M. D constituait une menace pour l’ordre public ainsi que ceux relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que la décision ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ».
5. Pour estimer que la présence en France de M. D constituait une menace pour l’ordre public et refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s’est fondé sur la nature de faits délictueux commis pour lesquels il avait été condamné le 7 juillet 2021 et sur la circonstance qu’il était connu défavorablement des services de police pour des faits commis le 31 août 2015 en liaison avec la circulation ou l’utilisation d’un aéronef. Il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire délivré le 23 mars 2022, que M. D s’est rendu coupable le 7 juillet 2021 de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans. En dépit du caractère isolé de ces faits, compte tenu de leur nature et de leur caractère récent, et quand bien même son épouse lui aurait pardonné et le juge pénal ne lui aurait pas retiré son titre de séjour, le préfet de police a pu sans erreur d’appréciation, et indépendamment des faits commis le 31 août 2015, estimer que la présence en France de M. D représentait une menace pour l’ordre public et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir par ailleurs des dispositions des articles L. 426-29 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet de police n’a pas commis d’inexactitude matérielle en indiquant que ses enfants résidaient à l’étranger, dès lors que ces derniers vivent en Angleterre ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa requête.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. D se prévaut de ce qu’il séjourne régulièrement en France depuis le 25 mars 2013, de son mariage avec Mme B, laquelle est titulaire d’un titre de séjour mention « visiteur » valable jusqu’au 23 février 2023, et de ce qu’il possède une société civile immobilière à Paris, il ne justifie ni de sa présence sur le territoire depuis cette date ni de celle de son épouse alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 31 mai 2021 qu’il a déclaré qu’il faisait « des allers retours depuis 10 ans » et vivait « en France depuis 1 an ». Par ailleurs, l’intéressé s’est rendu coupable de faits délictueux d’une particulière gravité sur son épouse pour lesquels il a été condamné le 7 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Paris ainsi qu’il a été précisé au point 5. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour pour une durée de trois ans, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage, en tout état de cause, méconnu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLe greffier,
R. Drai
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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