Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2415537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui délivrer une carte de résident, temporaire ou non, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, d’autre part, de le munir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser soit à lui-même, soit à Me Joory, dans l’hypothèse où celui-ci renoncerait au bénéfice de l’aide juridictionnelle si cette aide lui était accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 9 septembre 1999, a déposé le 4 juin 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2414446 du 23 juin 2025, le président de la 1re chambre du tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige dont M. A… a par ailleurs saisi le tribunal, après avoir relevé que l’intéressé s’était vu remettre en cours d’instance une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2025 au 18 février 2029. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés dans la présente instance sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance n’impliquant, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît que la demande de suspension de ne présentait pas, en tout état de cause, un caractère d’urgence, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme dont le requérant sollicite le versement soit à son conseil, soit à lui-même au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. A… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Joory.
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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