Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2214230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B C, représentée par
Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin ;
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Beguin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme D E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables sur le postulant. Dès lors que la communauté de vie est effective entre les époux, des faits, justifiant un refus de naturalisation, imputables à l’un des époux, peuvent légalement fonder une décision de refus opposée à l’autre époux.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le conjoint de la postulante a été l’auteur de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de prestation sociale une allocation ou prestation indue du 3 février 2015 au 31 juillet 2017 et que la postulante ne pouvait ignorer cette fausse déclaration entraînant la perception indue d’une somme de 17 998 euros dont a bénéficié son foyer.
6. La requérante soutient qu’elle n’était pas au courant des conséquences des fausses déclarations effectuées par son époux auprès de Pôle emploi dès lors qu’elle et son époux ont des comptes bancaires individuels. Toutefois, et en tout état de cause, les documents que Mme C verse à l’instance ne sont pas de nature à établir que son compte bancaire était distinct de celui de son époux durant la période concernée, mentionnée au point précédent. En outre, compte tenu de la communauté de vie entre Mme C et son époux, de la durée des fausses déclarations de celui-ci et du montant des prestations dont a ainsi bénéficié le foyer de la requérante, celle-ci ne pouvait ignorer les faits reprochés à son conjoint. Enfin, ces faits sont de nature à justifier que soit opposé au postulant qui les a lui-même commis un refus de naturalisation. Dans ces conditions, même si la requérante n’est pas l’auteure de ces faits, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de la requérante pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle les faits mentionnés au point 5 ne permettent pas de considérer que Mme C ne serait pas de « bonnes vie et mœurs » au sens et pour l’application de l’article 21-23 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne porte pas sur la recevabilité de la demande de naturalisation de Mme C mais qui rejette, au fond, pour un motif d’opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, cette demande. Par ailleurs, compte tenu du motif qui fonde la décision, la requérante ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle obtienne la reconnaissance de son diplôme délivré par les autorités marocaines.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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