Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2506086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 avril et 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Delorme demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Delorme, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 mai 2025.
Un mémoire a été enregistrée pour M. B le 17 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant rwandais né le 8 octobre 1982, serait entré en France au cours de l’année 2018, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées et en dernier lieu du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. Le 6 décembre 2024, il a sollicité via l’ANEF, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une confirmation de dépôt par la préfecture. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, il a sollicité la suspension de l’exécution de cette décision auprès du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lequel y a fait droit par une ordonnance n°2506084 rendue le 29 avril 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». L’arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus prévoit qu’à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La liste des pièces devant être produites à l’appui d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixée au point 30 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour ou d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre, fondée sur un dossier complet, à l’expiration du délai de quatre mois.
6. En l’espèce, la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait, en application des dispositions précitées, être effectuée sur le site de l’ANEF, ce qu’a fait le requérant. Il s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande le 6 décembre 2024. Si le préfet ne lui a pas délivré l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, le requérant établit, par les pièces qu’il produit, que son dossier était complet dès lors qu’il a fourni l’ensemble des pièces prévues par le point 30 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est née le 6 avril 2025, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un enfant français, Elyès-Aniello né le 25 juin 2022 et qu’il vit avec ce dernier et son épouse, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 9 octobre 2020. Il établit, par les pièces qu’il produit, notamment le contrat d’accueil en crèche et la facture correspondante, le justificatif de domicile et ses bulletins de salaire, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Delorme, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delorme sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Delorme avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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