Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2406729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B… C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, pris par le préfet de Savoie suite à l’infraction relevée le 5 juillet 2024.
Il soutient que :
le test salivaire initial a détecté une seule substance et le prélèvement salivaire ultérieur deux : contradiction en méconnaissance de l’article L 235-2 du code de la route et défaut de fiabilité des tests homologués utilisés ;
aucune contre expertise possible au moment des faits faute d’information à ce moment utile et méconnaissance de l’article 6 de la CEDH ;
violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
impact disproportionné sur sa vie professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois suite à l’infraction qu’il a commise le 7 juillet 2024 sur la commune de Saint Martin d’Arc.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la constatation de l’infraction, de la matérialité des faits et sur la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme :
2. Selon l’article L. 235-2 du code de la route invoqué par le requérant : « Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur (…), à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.(…) Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur (…)soit qui est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire (…).Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives (…) les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. » et selon l’article R.235-6 du même code : « I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou (…) A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. (…) »
3. Le requérant fait valoir que le test salivaire initial a détecté une seule substance et le prélèvement salivaire ultérieur deux, ce qui constitue un défaut de fiabilité des tests utilisés. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé le 5 juillet 2024 le formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après usage de produits ou plantes classées comme stupéfiants. Ce document indique que M. C… n’a pas souhaité se réserver la possibilité de l’expertise ni la possibilité de recherche de médicaments psychoactifs. En tout état de cause l’établissement de la commission de l’infraction est du seul ressort de la juridiction judiciaire et le juge administratif n’est pas compétent pour en connaître.
Sur la durée de suspension du permis de conduire :
4. Aux termes de l’article L 224- 2 du code de la route : « I A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…). » et du II du même article : « La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…), de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ».
5. L’arrêté de suspension en litige a été pris par le préfet de la Savoie après prélèvement salivaire du requérant. L’analyse de ce prélèvement réalisée en laboratoire le 9 juillet 2024 a conclu que l’intéressé était positif aux dérivés cannabiniques et cocaïniques comme l’établit le rapport d’expertise toxicologique produit à l’instance. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de la durée de suspension du permis de conduire du requérant au delà de six mois est écarté.
Sur le respect du principe du contradictoire :
6. Aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
7. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et à la gravité des infractions commises par M. C… et aux risques graves que faisait encourir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d’urgence. En outre le requérant a pu faire valoir ses arguments devant le juge des référés du tribunal administratif qui a rendu une ordonnance de référé le 3 octobre 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de ces dispositions n’est pas fondé.
Sur les conséquences de la décision attaquée sur la vie du requérant :
8. Si le requérant fait valoir un impact disproportionné sur sa vie professionnelle et personnelle, ces circonstances pour regrettables qu’elles soient, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C… pour une durée de huit mois, sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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