Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10533/2026 du 29 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que, suite au décès de ses parents, il a été placé à l’ASE à compter du 13 octobre 2020, qu’il a bénéficié d’une AEMO du 1er août 2019 au 1er janvier 2025, qu’il a été scolarisé à Mayotte, qu’il a bénéficié d’un accompagnement par les Apprentis d’Auteuils et qu’il n’a plus d’attache personnelle et familiale aux Comores ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni d’attaches familiales stables.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 mai 2026 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations du requérant, non représenté ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 10533/2026 du 29 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C… B…, ressortissant comorien né le 18 décembre 2006 à Barakani-Anjouan (Union des Comores), et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que le requérant réside à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2013/2014. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’il a arrêté sa scolarité en 3e. En outre, il est établi que sa mère est décédée aux Comores en 2019, et, à l’audience, il reconnait que son père vit aux Comores. Enfin, s’il déclare à l’audience qu’une grand-mère réside à Mayotte et qu’il assure la prise en charge de trois sœurs mineures, il n’en justifie aucunement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête n’est pas présentée par ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’est pas constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il n’y a donc pas lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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