Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2601905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. D… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné aux occupants de la parcelle cadastrale AS 339 située à Ouangani d’évacuer les lieux ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si M. A… B…, présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné aux occupants de la parcelle cadastrale AS 339 située à Ouangani d’évacuer les lieux, il est constant qu’il n’a pas introduit de requête distincte pour demander l’annulation de cette même décision en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Il suit de là que la requête de M. A… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées relatives aux dépens de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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