Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2321486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 septembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d’y retourner pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation accordée à son signataire ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen personnalisé et individualisé de sa situation ;
- en lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il était en droit de se maintenir sur le territoire, le préfet de police a commis une erreur de droit ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il est bien titulaire d’un passeport algérien en cours de validité et justifie d’une résidence effective et permanente ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français n’est pas motivée, dès lors que ses visas ne font pas référence à l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Levy, substituant Me Velasco, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 juillet 1992, est entré en France le 27 août 2016 sous couvert d’un visa pour entreprendre des études. Il a obtenu la délivrance de certificats de résidence algérien – en qualité d’étudiant, puis de commerçant – valables, pour le dernier d’entre eux, jusqu’au 7 janvier 2020. La demande de renouvellement de ce titre de séjour a été refusée par décision du 13 novembre 2020 du préfet de police, qui a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant, s’étant maintenu sur le territoire français postérieurement à cette décision, a été interpellé au volant d’un véhicule en l’absence d’un permis de conduire et, après son audition, a fait l’objet de deux arrêtés du 14 septembre 2023 par lesquels l’autorité préfectorale lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d’y retourner pendant deux ans. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… D…, attachée de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 14 septembre 2023 attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, permettant à l’intéressé d’en comprendre les motifs et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen personnalisé et individualisé de sa situation ;
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». En l’espèce, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour prise le 13 novembre 2020 et notifiée le 7 décembre 2020 et de s’être maintenu sur le territoire. Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de police pouvait dès lors légalement, sur ce fondement, lui faire obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré le 27 août 2016 sur le territoire français, où il a effectué des études supérieures au cours des années 2016/2017 puis à nouveau en 2019/2020 et 2020/2021. Toutefois, s’il produit le titre de séjour d’une compatriote, il ne justifie pas de ses relations avec celle-ci et doit, dès lors, être regardé comme étant célibataire à la date de la décision attaquée. En outre, il est sans charges de famille et ne justifie pas de la continuité et de la stabilité de sa vie sur le territoire français. Enfin, s’il produit des factures et des déclarations de chiffres d’affaires souscrites auprès de l’URSSAF, justifiant d’une activité de commerçant délivrant des prestations en hôtellerie, il ne justifie pas de la viabilité économique d’une telle activité. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public, il n’est pas établi qu’en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet », l’article L. 612-3 précisant que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes (…) ».
En l’espèce, si M. B… fait valoir à bon droit que des erreurs de fait ont été commises dans la décision attaquée sur sa détention de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet de police s’est également fondé, pour priver M. B… d’un délai de départ volontaire, sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 3° de l’article L. 612-3 du même code. Or M. B… ne conteste pas s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2020. Le préfet de police pouvait dès lors, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 8 et commis une erreur d’appréciation en le privant d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
En l’espèce, pour faire interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il conduisait sans permis, en estimant que, de ce seul fait, le requérant représenterait une menace pour l’ordre public. Le requérant est, ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, célibataire et sans enfants à charge et il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 13 novembre 2020 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s’est soustrait. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant a des liens avec le territoire français où il a poursuivi des études à compter de l’année 2016 et où il a entrepris une activité professionnelle. Par ailleurs, il a également entamé des démarches afin de régulariser sa situation. Enfin, s’il a conduit en l’absence de permis valable, M. B… fait néanmoins utilement valoir qu’il est titulaire d’un permis de conduire algérien, de sorte que sa dangerosité pour l’ordre public n’est pas établie. Il résulte de ce qui précède qu’en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, cette décision doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, n’implique aucune mesure d’exécution pour en assurer l’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a fait interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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