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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 janv. 2026, n° 2503165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de son statut.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement, qui implique un rendez-vous en préfecture, se heurte à l’inertie de celle-ci ;
- eu égard à la nécessité de demeurer en situation régulière pour poursuivre son activité d’enseignante à plein temps en janvier 2026, elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, ressortissante comorienne née le 27 décembre 1997, qui réside à Mayotte depuis octobre 2025 et y occupe un emploi d’enseignante à temps partiel à la faveur de la carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 3 janvier 2026, qui lui avait été délivrée par la préfecture de police en janvier 2024 au titre d’un statut d’étudiante, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour accéder au statut de salariée. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes depuis le dépôt de sa pré-demande le 3 novembre 2025 en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre sur les bases susmentionnées, se heurtent à l’inertie de l’administration. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la nécessité de disposer à nouveau, en 2026, d’un titre qui lui permettra de poursuivre son activité d’enseignante à Mayotte, sous la forme désormais d’un engagement à temps plein afin de répondre aux besoins du service public de l’éducation nationale. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme A… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 janvier 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme A… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 30 janvier 2026, lors duquel sa demande de renouvellement de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler lui sera remise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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