Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. E C et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de la rectrice de l’académie de Paris du 13 juin 2025 portant affectation de leur fils, D C, au collège Thomas Mann (75013), ensemble la décision du 7 juillet 2025 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice du rectorat de l’académie de Paris de procéder à l’affectation de D C au sein d’un collège situé dans le 5ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors que cette décision constitue un bouleversement pour leur fils alors qu’il était déjà scolarisé dans le 5ème arrondissement où seront toujours scolarisés ses frères ;
— la décision affecte l’organisation familiale entrainant des déplacements intenables pour la mère qui travaille dans le 5ème arrondissement où elle doit conduire ses autres enfants à l’école ;
— elle n’a pu être anticipée alors que la rentrée scolaire est désormais toute proche
— elle perturbe la poursuite des activités sportives de leurs fils qui suit un entrainement intensif de judo à proximité du collège Henri IV et qui voudrait apprendre le chinois en LV 2 ce qui n’est pas proposé au collège Thomas Mann.
— si leurs prétentions étaient accueillies lors du recours au fond, un changement de collège en cours d’année bouleverserait les conditions d’instruction de leur fils ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rectorat de démontre pas les capacités d’accueil sont atteintes dans l’ensemble des collèges du 5ème arrondissement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2524437 par laquelle M. C et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A, qui résident dans le 13ème arrondissement de Paris et dont le fils, D C était scolarisé à l’école primaire Victor Cousin (75005), ont sollicité son inscription au collège Henri IV ou dans tout autre établissement du 5ème arrondissement de Paris pour la rentrée 2025-2026. Par une décision du 13 juin 2025 confirmée par la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 juillet 2025 dont les requérants demandent la suspension, la rectrice de l’académie de Paris a décidé de son affectation au collège Thomas Mann (75013).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence, M. C et Mme A font valoir que l’affectation de leur fils dans leur collège de secteur du 13ème arrondissement de Paris constitue un bouleversement pour leur fils ainsi que pour l’organisation familiale dès lors que Mme A doit accompagner ses plus jeunes enfants au sein de l’école primaire Victor Cousin (75005), l’obligeant à multiplier les trajets alors qu’elle travaille dans le 5e arrondissement, et que leur fils se trouvera éloigné de son club de sport. Cependant, il ressort de l’instruction que le collège d’affectation Thomas Mann est à proximité immédiate de leur domicile et à une trentaine de minutes en transports en commun de son club de sport. En outre, si les requérants indiquent qu’une annulation de la décision attaquée en cours d’année scolaire constituerait également un bouleversement, cette circonstance n’est pas de nature à conférer à la situation un caractère d’urgence, pas davantage que la volonté de leur fils de choisir en LV 2 une langue qui n’est pas proposée au collège Thomas Mann mais l’est au collège Henri IV.
5. Il s’ensuit que M. C et Mme A ne démontrent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à la situation de leur fils ou à leur propre situation, telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B A.
Fait à Paris le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524434/1
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