Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 10 juillet 2025, M. A… D… et Mme C… D…, représentés par Me Audoli, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Méditerranée un permis de construire ayant pour objet la démolition de deux maisons et l’édification d’un immeuble d’habitation comportant 22 logements sur des parcelles cadastrées section EB n°s 10 et 11 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- le dossier de permis de construire est entaché d’incomplétude au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article 2.1.3.2 du règlement du PLUm ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du règlement du PLUm ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.5 du règlement du PLUm ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement du PLUm. ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 18 juillet 2025, dont le second n’a pas été communiqué, la société Cogedim Méditerranée, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Nice, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 16 septembre 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2.1.2 du règlement du PLUm, s’agissant des règles de hauteur au faîtage, de l’article 2.1.3 du règlement du PLUm, s’agissant du dépassement de plus de deux mètres de la hauteur du mur pignon de l’immeuble mitoyen au projet, et de l’article 2.4 du règlement du PLUm, s’agissant de l’absence d’un dispositif de compostage.
La société Cogedim Méditerranée, M. et Mme D…, et la commune de Nice ont produit des observations en réponse à cette lettre respectivement les 22 septembre, 23 septembre et 30 septembre 2025, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
La société Cogedim Méditerranée a déposé le 12 avril 2021 une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de 22 logements sur les parcelles cadastrées section EB n°s 10 et 11, situées 84 avenue Cyrille Besset à Nice. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Toutefois, par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé ce refus et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le maire, déférant à cette injonction, a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A… D… et Mme C… D… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que le document coté PC6 représente la façade principale du projet, c’est-à-dire la façade Ouest, donnant sur la voie ouverte à la circulation publique, sans représenter les autres façades, et sans que le niveau en attique ne soit visible, le dossier de permis de construire comporte également trois photographies représentant le terrain actuel ainsi que la fin de l’impasse. En outre, la notice explicative précise que la façade Nord donne sur une voie pour moitié et sur l’autre moitié, sur un mur d’environ 3 mètres de haut délimitant le jardin d’une copropriété et que la façade Est est bordée par un mur séparatif d’environ 3 mètres de haut. Elle précise également que le projet prévoit l’édification d’un niveau en attique, avec une toiture à double pans et indique les matériaux utilisés. S’agissant de la toiture à double pans et de l’attique, si le document graphique ne les représente pas, ces derniers sont toutefois représentés par les plans des façades Ouest, Nord et Est, ainsi que par le plan de coupe coté PC3, de sorte que le service instructeur disposait des éléments afférents aux dimensions et caractéristiques techniques de cet attique pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat. Si les requérants font enfin grief au document graphique de ne pas représenter l’immeuble depuis l’avenue Cyrille Besset, ni l’avenue Stephen Liégeard, le projet est desservi par une impasse ne débouchant pas sur l’avenue Stephen Liégeard et le document graphique permet d’apprécier l’insertion du projet tel que vu depuis le croisement entre l’avenue Cyrille Besset et l’impasse. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’application des règles de hauteur :
S’agissant de la hauteur à l’égout du toit :
Aux termes de l’article 2.1.2 du règlement du PLUm : « La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m et 5 niveaux, soit R+4. (…) ». Aux termes de l’article 37 des dispositions générales du règlement : « Plusieurs types de hauteurs sont définis : – La hauteur à l’égout (He) – La hauteur au faitage (Hf) – La hauteur en gabarit (Hg) – La hauteur frontale (Hfr). (…) De manière générale, le niveau du sol correspond au terrain naturel ou au terrain excavé et apparent à l’issue des travaux, selon les cas de figure. (…) Hauteur à l’égout (He) : Dans le cas de toiture à pans inclinés, la hauteur est mesurée à l’aplomb depuis l’égout au sens du présent règlement, jusqu’au pied de façade et ceci en tout point. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le point haut de la construction, constitué de l’égout du toit, se situe à une cote de 68,50 NGF. S’agissant du point bas de la construction, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que font valoir les requérants, de retenir le niveau du terrain naturel maisle niveau du sol au-dessus duquel la construction projetée est visible. Ce point se situant à une cote de 54,08 NGF, le bâtiment ainsi projeté aura une hauteur de 14,42 mètres, ce qui respecte les prescriptions réglementaires du PLUm. Par suite, la première branche de ce moyen ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la hauteur au faîtage :
Aux termes de l’article 2.1.2 du règlement du PLUm : « (…) Spécificité(s) locale(s) : – Nice : la hauteur maximale au faîtage est fixée à 18,5 m. (…) ». Aux termes de l’article 37 des dispositions générales du règlement : « (…) Hauteur au faitage (Hf) : Elle est mesurée à l’aplomb des façades et elle correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point bas et le point haut d’une construction. La hauteur se calcule entre le niveau du sol et le faitage. Le faitage correspond à la limite supérieure de toiture à pente. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le point haut de la construction, constitué du faîtage, se situe à une cote de 72,55 NGF. Le point bas de la construction correspond, ainsi qu’il est dit au point 6 du présent jugement, au niveau du sol au-dessus duquel la construction projetée est visible, lequel est coté à 54,08 NGF. Par suite, le bâtiment projeté aura une hauteur de 18,47 mètres, ce qui respecte les dispositions du règlement du PLUm. Il y a ainsi lieu d’écarter cette deuxième branche du moyen.
S’agissant de la hauteur en gabarit :
Aux termes de l’article 2.1.2 du règlement du PLUm : « La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m et 5 niveaux, soit R+4. (…) ». Aux termes de l’article 37 des dispositions générales du règlement : « (…) Hauteur en gabarit (Hg) : La hauteur est dite « en gabarit » lorsque la règle de hauteur est exprimée en nombre de niveaux à partir du niveau du sol. ». Selon l’article 49 des dispositions générales du règlement : « (…) Attique : Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait par rapport aux niveaux inférieurs sur l’ensemble des façades de la construction et de proportions moindres. (…) Niveau de construction : Ne comptent pas comme niveau, les niveaux d’habitation situés au-dessus de l’égout du toit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté sera en R+4. Si les requérants soutiennent qu’il convient d’inclure dans le calcul de la hauteur en gabarit l’attique prévu par le projet, les dispositions de l’article 49 des dispositions générales du règlement impliquent de ne pas le comptabiliser comme un niveau, dans la mesure où l’attique est en l’espèce situé au-dessus de l’égout du toit. Par suite, cette troisième et dernière branche du moyen sur la hauteur ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’application des règles d’implantation des constructions :
Aux termes de l’article 2.1.3 du règlement du PLUm, relatif à l’implantation des constructions : « 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques : Non réglementé. (…) 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m. (…) Exception(s) – Tout bâtiment peut s’accoler à un mur pignon existant. Cependant, l’accolement aux murs pignons des parcelles voisines n’est autorisé que dans la limite de l’épaisseur des bâtiments existants (hors annexes) sur ces parcelles. En dehors de la bande continue, le bâtiment ne devra pas dépasser de plus de 2 m la hauteur de ce mur. (…) ». Aux termes de l’article 49 des dispositions générales : « (…) Bande continue : Bande de largeur variable qui permet de construire sur voie d’une limite séparative à l’autre. Sa largeur est comptée à partir de la limite d’implantation précisée en article 2.1.3. qui est l’emprise publique, la limite de la voie ou la limite d’implantation graphique : emplacement réservé voirie, limite d’implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage) ou marge de recul graphique lorsqu’elle existe et en tenant compte de la présence éventuelle d’un JIM ou d’un EVI situé le long des voies ou espaces publics. / Bâtiment : Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. (…) ».
Il ressort des données du portail national de l’urbanisme, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet n’est concerné par aucune bande continue. Il ressort également des pièces du dossier que le projet s’accole au mur pignon d’un immeuble mitoyen en R+6, mur présentant plusieurs décrochages. Il ressort du plan de la façade Ouest que le projet dépasse ce dernier décrochage. Or, le document coté PC3 permet d’établir que le dernier décrochage de ce mur présente une hauteur cotée à 66,39 NGF alors que l’égout du toit de l’immeuble projeté est coté à 68,50 NGF. Par suite, dès lors que le projet en litige dépasse de plus de deux mètres la hauteur du mur pignon de l’immeuble mitoyen, il y a lieu d’accueillir, dans cette mesure, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.3.2 du règlement du PLUm.
En revanche, si les requérants relèvent un dépassement excédant significativement les deux mètres autorisés à l’endroit où l’immeuble projeté vient s’accoler à la partie de l’immeuble « Le Florida » élevée en rez-de-chaussée, il ressort des pièces du dossier que la façade de l’immeuble projeté observe à ce niveau un décroché d’une profondeur de plusieurs mètres et ne vient pas s’accoler au mur pignon de l’immeuble « Le Florida ». Ce pan de façade s’implante à plus de trois mètres de la limite séparative sud, conformément aux exigences du règlement du PLUm, de sorte que l’implantation de ce pan de façade n’est pas régie par ses dispositions autorisant l’accolement aux murs pignons des parcelles voisines à condition que le bâtiment projeté ne dépasse pas de plus de deux mètres la hauteur du mur pignon.
En ce qui concerne les espaces libres :
S’agissant des espaces de pleines terres :
Aux termes de l’article 2.4 du règlement du PLUm : « Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. (…) ».
Il ressort du règlement graphique du PLUm que la marge de recul en bordure de voie est matérialisée par un trait de couleur verte en pointillés. Il ressort également de ce règlement graphique qu’aucune marge de recul en bordure de voie n’est instaurée sur les parcelles accueillant le projet. Par suite, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée comme inopérante.
S’agissant de l’absence d’un dispositif de compostage :
Aux termes de l’article 2.4 du règlement du PLUm : « (…) Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions. ». Aux termes de l’article 49 des dispositions générales : « (…) Construction : Une construction est un édifice ou un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Les constructions englobent également tous types de travaux, d’ouvrages ou d’installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre). (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’édification d’un immeuble, comprenant 22 logements, de sorte qu’il répond à la définition de construction à usage d’habitation. Par suite, le projet devait comporter un dispositif de compostage. Si la notice descriptive du projet, ainsi que le plan des stationnements en rez-de-chaussée font état de ce que le local de traitement des déchets ménagers sera implanté en rez-de-chaussée et qu’il comportera différents containers, il ne ressort d’aucun de ces éléments qu’il accueillerait un dispositif de compostage. Si la société pétitionnaire fait valoir dans ses écritures qu’une aire au Nord-Est a été prévue pour accueillir le dispositif de compostage, la parcelle ayant vocation à accueillir à cet endroit 71,3 m² d’espaces de pleine terre, il ne ressort d’aucun des plans de masse produit que cette aire accueillerait un dispositif de compostage, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire. Par suite, dès lors que l’existence de ce dispositif de compostage ne saurait être présumée, les requérants sont également fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées.
En ce qui concerne le stationnement :
S’agissant du stationnement des véhicules légers :
Aux termes de l’article 15.1 des dispositions générales du règlement du PLUm : « Normes de stationnement : (…) – Pour le stationnement des véhicules légers : (…) Secteur intermédiaire : destination habitation : habitation : 1,2 place par logement (…). 15.3 Modalités de calcul du nombre de places de stationnement : Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d’utilisation. Les normes sont distinguées selon les types de zones et les destinations de construction. (…) Le nombre d’aires de stationnement exigé est arrondi au nombre entier le plus proche. Sur l’ensemble du territoire, quatre zones sont distinguées : (…) Une zone spécifique, appelée « secteur intermédiaire », identifiée sur les documents graphiques, qui constitue une zone tampon entre le corridor de transports en commun et le reste du territoire. (…) ».
Aucune des dispositions de cet article n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable.
Si les requérants ne contestent pas le nombre de places de stationnement, mais font grief au projet de prévoir sept places en enfilade qui seraient inaccessibles, une telle implantation n’est pas prohibée par le règlement du PLUm. En outre, il ressort de la notice descriptive que chaque place commandée sera attribuée à un même logement. Par suite, dès lors que les places de stationnement situées en enfilade seront accessibles, car attribuées aux mêmes logements que les places qui en conditionnent l’accès, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
S’agissant de l’équipement des places de stationnement des deux-roues par des bornes de recharge électriques :
Aux termes de l’article 15.7 des dispositions générales du règlement du PLUm : « 15.7 Stationnement des deux-roues motorisés 15.7.1 Disposition : Les deux-roues motorisés sont stationnés dans les mêmes parkings que les voitures. Ils ne sont pas stationnés dans le même espace que les vélos. Les places sont bien visibles, facilement accessibles. Ils disposent de places de stationnement délimité au sol. 50% des places sont pré-équipées de bornes de recharge électriques. Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont applicables, sauf lorsque le projet concerne une maison individuelle, en cas de projet de construction. ». Aux termes de l’article 15.1 des dispositions générales du même règlement : « Normes de stationnement : (…) Pour le stationnement des deux-roues motorisés : Destination habitation : Logements : 1 place pour 6 logements (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le projet comprenant 22 logements, il devait comporter au moins quatre places pour le stationnement des deux-roues motorisés. Il ressort de la notice descriptive, que le projet comprendra quatre places pour les deux roues. S’il ne ressort pas du plan coté PC 2-Y2 représentant les stationnements en R-1 qu’au moins 50% de ces places seront pré-équipées de bornes de recharges électriques, le maire de Nice a toutefois assorti la délivrance du permis de construire d’une prescription en ce sens. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions pertinentes du règlement du PLUm.
En ce qui concerne les conditions de desserte du projet :
Aux termes de l’article 3.1 du règlement du PLUm : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
D’une part, si les requérants soutiennent que l’accès à l’immeuble projeté présentera un risque pour la sécurité des usagers des voies, il ressort des pièces du dossier que l’accès aux voitures est de 5 mètres de large, comprend une bordure de 5 cm par rapport à la voie, et dispose d’une une pente inférieure à 5% se situant en retrait par rapport à la voie cadastrée section EB n°9. Ainsi, compte tenu de ces aménagements, les véhicules disposeront d’une visibilité suffisante à l’entrée du terrain d’assiette, alors qu’au demeurant, la voie, qui est une impasse, implique une vitesse réduite des véhicules, et ne dessert que les maisons pavillonnaires la jouxtant et non les barres d’immeubles situées au nord du terrain d’assiette. Par suite, cette première branche du moyen ne peut qu’être écartée.
D’autre part, s’agissant des conditions de desserte du projet, il ressort des pièces du dossier qu’un avis favorable, valant pour un précédent projet analogue à celui en litige, a été rendu le 15 septembre 2021 par le service Pôle Gestion du domaine public de la métropole Nice Côte d’Azur indiquant que les caractéristiques de la voie de desserte étaient suffisantes. En outre, l’impasse apparaît suffisamment large au regard des plans fournis par la société pétitionnaire, est rectiligne, et ne dessert, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les maisons pavillonnaires la jouxtant et non les barres d’immeubles situées au nord du terrain d’assiette. Par suite, eu égard aux caractéristiques de cette voie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions de desserte ne seraient pas suffisantes pour absorber un trafic correspondant à celui impliqué par la création de 22 logements supplémentaires.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux, uniquement eu égard aux vices relevés aux points 11 et 16 du présent jugement.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.1.3 du règlement du PLUm, s’agissant du dépassement de plus de deux mètres de la hauteur du mur pignon de l’immeuble mitoyen au projet ainsi que l’article 2.4 du même règlement, s’agissant de l’absence d’un dispositif de compostage.
Ces vices affectent des parties identifiables du projet et les règles d’urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation de ces vices qui n’implique pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors que l’ensemble des moyens a été examiné, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de ne prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il comporte les vices mentionnés au point 29.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Cogedim Méditerranée et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Nice et de la société Cogedim Méditerranée respectivement une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 est annulé uniquement en tant qu’il comporte les vices mentionnés au point 29 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Nice et la société Cogedim Méditerranée verseront chacune à M. et Mme D… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… D…, à la commune de Nice et à la société Cogedim Méditerranée.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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