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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 1407704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1407704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°1304274 en date du 24 juin 2013, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Par un courrier enregistré le 13 mai 2014, Mme B représentée par Me Duplan, demande au tribunal administratif de Paris de liquider provisoirement l’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au tribunal de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. A B.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. » Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement en date du 24 juin 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme B. Il résulte de l’instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 3 mai 2017, proposé à Mme B de déposer sa candidature pour l’obtention d’un logement de type T3, pour un loyer de 608 euros, charges comprises. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement de Paris Habitat en date du 3 mai 2017 comportait l’information requise par les dispositions précitées de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 24 juin 2013 et ne se trouve pas délié de son obligation d’assurer le relogement de Mme B. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 24 juin 2013.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n°1304274 en date du 24 juin 2013.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2025
La magistrate désignée,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1407704
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