Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2307636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été personnellement convoqué au conseil de discipline par son président ;
- l’établissement n’a pas diligenté d’enquête interne permettant d’établir la matérialité des faits reprochés ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- la sanction de révocation est disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la responsabilité de l’établissement est engagée à raison de l’illégalité fautive de la décision du 27 mars 2023 ;
- il doit donc être indemnisé de ses préjudices économiques et financiers, à hauteur de 65 746 euros, correspondant à une indemnité équivalente à deux traitements annuels, avantages compris et hors cotisations patronales, et de son préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 juillet 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;le code de justice administrative ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
les conclusions de Mme F…, rapporteuse publique,
et les observations de Me Njoya, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E… a été recruté en qualité d’agent des services hospitaliers contractuel le 15 mai 2007 par l’hôpital Beaujon relevant du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord-Université Paris Cité, puis a été titularisé le 20 novembre 2009. Par une décision du 27 mars 2023, le directeur du groupe hospitalo-universitaire de l’assistance publique des hôpitaux de Paris Nord – Université Paris Cité, a prononcé sa révocation pour faute. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
En l’espèce, la décision attaquée vise le code de la santé publique, les dispositions du code général de la fonction publique, le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 et le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 sur lesquels elle se fonde, mentionne la lettre du 15 février 2023 informant M. E… de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, le procès-verbal du conseil de discipline du 21 mars 2023, et évoque les motifs de fait pour lesquels la sanction a été prise. Dans ces conditions, l’intéressé à la seule lecture de la décision attaquée a pu connaître les motifs de fait de la sanction qui le frappe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
Il ressort des éléments du dossier que M. E…, a été convoqué par courrier du 15 février 2023, adressé par pli recommandé avec accusé de réception et présenté et avisé par la Poste le 18 février 2023, signé par la présidente Mme H…, devant le conseil de discipline pour le 21 mars 2023, lequel était présidé par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 précité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de M. E…, l’établissement a retenu que l’intéressé a fait preuve d’un comportement inadapté à l’égard de sa hiérarchie et d’un collègue se manifestant par des propos menaçants et un comportement à caractère violent dans un contexte de récidive.
Il ressort des pièces du dossier d’une part, et notamment du témoignage de M. G…, cadre supérieur de santé paramédical et supérieur hiérarchique de M. E…, que ce dernier a prononcé à l’encontre de M. G… le 14 octobre 2022 vers midi, dans son bureau : « je vais essayer de garder mon calme mais sache que tu m’as bien baisé et que sur la tombe de ma regrettée grand-mère je n’oublierai jamais, mais jamais ce que tu m’as fait et je t’assure que ça ne se passera pas comme ça ». Mme B…, cadre paramédical de santé dans un témoignage du 14 octobre 2022, a confirmé les propos tenus par M. E… à l’encontre de M. G…. Il ressort de son entretien avec le directeur des ressources humaines du 4 novembre 2022, qu’il a confirmé avoir prononcé ces propos. Dès lors, ce fait doit être considéré comme matériellement établi. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage de M. C… un collègue de M. E…, daté du 17 octobre 2022, que ce dernier, le 13 octobre 2022, l’a agressé verbalement en lui disant de « foutre le camp », et en projetant un chariot vers lui. Le témoignage de Mme B… du 14 octobre 2022 confirme qu’il y a eu une altercation entre ces deux personnes. Si M. E… fait valoir que M. C… a relaté ces faits sur demande de M. G…, sans lequel la hiérarchie n’en aurait pas eu connaissance, et que sa hiérarchie n’a jamais voulu organiser de confrontation en vue d’être éclairé sur cette altercation, il n’étaye pas ces allégations d’éléments permettant de contredire les témoignages produits et de remettre en cause la matérialité des faits. Ces faits sont donc de nature à constituer une faute disciplinaire, dès lors que les agissements de M. E… sont violents et menaçants, et traduisent un manquement à ses obligations professionnelles et notamment d’obéissance hiérarchique. Les agissements de M. E… ne sauraient être excusés par des circonstances personnelles et familiales ni au motif qu’ils seraient intervenus sous le coup de l’émotion lorsqu’il a appris que son supérieur hiérarchique avait participé à écarter sa candidature du service de stérilisation.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que l’hôpital n’a pas diligenté d’enquête administrative laquelle ne s’impose pas à l’administration ne suffit pas non plus à remettre en cause la matérialité des faits établis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que M. E… a fait l’objet de six antécédents disciplinaires de 2010 à 2021, les griefs reprochés étant notamment d’avoir laissé une patiente en souffrance sans lui porter assistance, d’avoir été dix-huit fois en absence irrégulière, d’avoir eu un comportement inadapté envers une patiente, d’avoir eu un comportement agressif envers ses collègues et patients. M. E… a été sanctionné le 8 février 2022 d’une exclusion temporaire d’une journée, en raison de son comportement inadapté et notamment de faits d’insubordination. Il ressort également du procès-verbal du conseil de discipline du 21 mars 2022, que M. E… a déclaré ne pas connaître ses devoirs en tant que fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Il a aussi déclaré lors de ce conseil de discipline, qu’il n’a pas toujours eu un comportement dans lequel il s’emportait, et qu’à aucun moment, il n’a voulu être menaçant envers son supérieur hiérarchique, et précise n’avoir jamais eu de problèmes avec l’obéissance hiérarchique. Pour autant, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. E… qui a déjà été sanctionné pour des faits d’insubordination, présente des problèmes de comportement récurrents vis-à-vis de sa hiérarchie et ses collègues, de nature à être qualifiés de récidive. Aussi, ces propos tenus lors du conseil de discipline traduisent une absence de remise en cause de son comportement et de prise de conscience de la gravité des faits reprochés. Dans ces conditions, et en dépit d’une ancienneté de quinze ans, l’établissement n’a pas pris une sanction disproportionnée à l’égard de M. E…. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit, l’administration n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et à supposer le moyen soulevé, n’a pas entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
En dernier lieu, M. E… soutient qu’en prenant la décision attaquée, l’administration l’a sanctionné de nouveau pour des faits anciens méconnaissant ainsi le règle « non bis in idem ». Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et comme il a été dit aux points 9 et 10, que l’établissement a fondé sa décision sur les agissements de M. E… en date des 13 et 14 octobre 2022, et a mentionné les antécédents disciplinaires entre 2010 et 2021 en vue de se prononcer sur le degré de la sanction. Ainsi, l’établissement n’a pas méconnu le principe « non bis in idem ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède, que l’administration n’a pas commis d’illégalité fautive en prenant la décision attaquée du 27 mars 2023 de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être écartées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que les conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et à l’assistance publique des hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. le Griel La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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