Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2504233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A… D… B…, représenté par Me El Ide, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 25 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… E…, et de leurs deux filles, Mlle G… D… B… et Mlle F… D… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un avis favorable à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2026, à 12 h 00.
Par un courrier du 31 décembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. D… B… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, M. D… B… a déclaré ses désister de sa requête.
Vu :
l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu en raison de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Eure-et-Loir à la demande de regroupement familiale formée le 29 janvier 2024 par M. D… B… et a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
l’ordonnance n° 2506672 du 30 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisi sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, a donné acte du désistement des conclusions de M. D… B… tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte et à la majoration du taux de celle-ci et a condamné l’État à verser à M. D… B… la somme de 4 250 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1991 à Aloun (Mauritanie), est entré régulièrement en France le 14 août 2014. Il s’est vu délivrer par le préfet d’Eure-et-Loir une carte de résident valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2033. Il a déposé le 30 mai 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… E…, née le 11 octobre 2001, et de leurs deux filles mineures, Mme G… D… B…, née le 1er mai 2024, et Mme F… D… B…, née le 13 novembre 2020, toutes les trois à Ksar et de nationalité mauritanienne, qui a été transmise aux services de la préfecture d’Eure-et-Loir, M. D… a déposé une nouvelle demande le 30 décembre 2024. Par la présente requête, M. D… B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par courrier enregistré auprès du tribunal le 8 janvier 2026, M. D… B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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