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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2025, n° 2507631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2025, N° 2502418 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502418 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. A B afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Coquillon, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance n° 2502418 du juge des référés du tribunal, en date du 24 mars 2025, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction de lui communiquer dans un délai d’un mois une date de rendez-vous, afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, n’a toujours pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n°2502418 en date du 24 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2502418 en date du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de rendez-vous afin de faire enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin de pouvoir effectivement déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Le requérant soutient, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation en défense, qu’en dépit de l’ordonnance du juge des référés du 24 mars 2025 précitée, aucune convocation ne lui a été adressée par l’autorité préfectorale pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, cette ordonnance faisait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à M. B une date de rendez-vous dans un délai d’un mois, il y a lieu, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du 24 mars 2025 en assortissant l’injonction prononcée à cet article d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l’ordonnance n° 2502418 en date du 24 mars 2025 du juge des référés du tribunal de céans est modifiée conformément au point 3 de la présente ordonnance : « Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un nouveau délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. »
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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