Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2603413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°)
de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que, alors que la qualité de réfugié lui a été maintenue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 18 juillet 2024 et qu’il a ainsi le droit de se voir délivrer une carte de résident, le préfet du Val-d’Oise n’a ni procédé à la délivrance de ce titre, ni répondu à ses nombreuses sollicitations afin d’être reçu aux guichets préfectoraux ; par ailleurs, la non-délivrance de la carte de résident, à laquelle il prétend de plein droit, porte atteinte à sa vie privée et familiale ; ainsi, faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour en cours de validité, il n’a pas été en mesure de conclure un contrat de travail avec une société qui lui avait pourtant délivré une promesse d’embauche et il est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, alors que sa demande de carte de résident ne peut pas être déposée sur le site de l’ANEF, il ne s’est pas vu convoquer par la préfecture du Val-d’Oise, en dépit des nombreuses demandes effectuées en ce sens par son conseil, par courriels et par lettre recommandée, depuis le mois de septembre 2024 ; par ailleurs, la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, à l’issue de l’enregistrement de son dossier, lui permettra d’éviter le risque d’une décision d’obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
-
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice, dès lors qu’il n’a pas déposé de dossier en préfecture et qu’il n’y a, à ce stade, aucune décision administrative à contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 25 août 1995, est entré en France alors qu’il était mineur et a été reconnu réfugié en application de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2009. Devenu majeur, l’intéressé a été maintenu le 4 avril 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même statut, sur le fondement du même principe. Par une décision du 11 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. A… en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé a été condamné en dernier ressort en France pour deux délits passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement et que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour la société française. Par une décision n° 24008396 du 18 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et a maintenu la qualité de réfugié à M. A…. Par la présente requête, l’intéressé, qui fait valoir qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de délivrance de carte de résident, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». D’une part, l’arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus prévoit qu’à compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus prévoit que, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de cet article, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose, soit sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), soit sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. L’article 4 du même arrêté prévoit par ailleurs que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice « ANEF » malgré leur recours à ce dispositif d’accueil et d’accompagnement.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de délivrance de carte de résident au moyen du téléservice « ANEF », ce téléservice l’informant, lorsqu’il saisit ses identifiants, que certaines des informations saisies sont incorrectes. Si le requérant établit avoir saisi directement la préfecture du Val-d’Oise de sa demande de carte de résident, il n’établit toutefois, ni même n’allègue, avoir fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement, rappelé au point précédent, prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment qu’il aurait pris contact avec le service support dénommé « centre de contact citoyens » ou qu’il se serait rendu dans un point d’accueil numérique pour signaler la difficulté à laquelle il est confronté dans l’usage du téléservice « ANEF ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et compte tenu des seules démarches entreprises par M. A…, le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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