Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 24 avr. 2025, n° 2110707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Vaseux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021, par lequel le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris l’a suspendu de ses fonctions, à compter de cette date, et l’a privé, durant cette période de suspension, de sa rémunération, y compris le supplément familial de traitement ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de le réintégrer dans ses fonctions avec le plein bénéfice de son traitement depuis la date de sa suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu la procédure prévue à l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ainsi que celle qu’elle s’est elle-même fixée dans le cadre de la note interne du 31 août 2021 à défaut de lui avoir indiqué, par écrit et préalablement à toute suspension, les possibilités offertes pour régulariser sa situation ; il n’a pas été informé, à l’oral, de telles possibilités ; il n’a pas été mis à même d’utiliser ses congés payés et n’a, en tout état de cause, pas disposé d’un délai raisonnable pour poser d’éventuels congés payés à compter de la date de son entretien ;
— la justification d’un statut vaccinal complet résulte du décret du 1er juin 2021 auquel renvoie le décret du 7 août 2021 ; or, ce décret du 1er juin 2021 n’a pas été pris après avis de la Haute autorité de santé ; en outre, l’avis rendu le 9 septembre 2021 par cette autorité est défavorable ;
— la mesure de suspension est constitutive d’une sanction disciplinaire ; elle ne peut sérieusement être regardée comme une simple mesure conservatoire ; d’une part, l’objet de la suspension est de réprimer un comportement non conforme aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 concernant l’obligation vaccinale ; d’autre part, la suspension peut durer de manière indéterminée ; enfin, les conséquences de la suspension sont substantielles, le fonctionnaire étant privé de rémunération ;
— l’obligation vaccinale porte une atteinte aux libertés fondamentales et, notamment, au respect à la vie privée, à la libre disposition de son corps et au droit à un consentement libre et éclairé, protégés par l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ou convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la mesure de suspension est disproportionnée en ce que la spécificité de son poste de technicien de laboratoire de nuit l’excluait du champ d’application de l’obligation vaccinale ; à supposer même qu’il relève de l’obligation vaccinale, la mesure de suspension présente un caractère disproportionné au vu des spécificités de son poste ; la spécificité des vaccins utilisés pour lutter contre la covid-19 n’a pas été prise en compte en ce que les autorisations de mise sur le marché des vaccins utilisés présentent un caractère conditionnel ; les vaccins utilisés pour lutter contre la convid-19 sont d’une efficacité relative ; l’obligation vaccinale est disproportionnée en raison de la sévérité de la sanction résidant dans la privation de traitement et de la durée illimitée de la suspension et de la privation de rémunération ; l’obligation vaccinale ne tient pas compte de l’intérêt public résidant dans le bon fonctionnement du système hospitalier ;
— l’obligation vaccinale porte atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination en méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du règlement 2021/1953 du 14 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de la prétendue efficacité relative des vaccins utilisés dans le cadre de la lutte contre la covid-19 et de l’absence de prise en compte de l’intérêt public résidant dans le bon fonctionnement du système hospitalier sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— le règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce ses fonctions, en qualité de technicien de laboratoire, au sein de l’hôpital Henri Mondor, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 16 septembre 2021, le directeur général de l’AP-HP l’a suspendu de ses fonctions, à compter de cette date, au motif que n’ayant pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 et le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et l’a privé, durant cette période de suspension, de sa rémunération, y compris le supplément familial de traitement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (). / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / () ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. – (). / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (). / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / () ».
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. / Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles. / Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. / Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. / Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. / Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et
post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical ".
4. En adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes y étant hospitalisées. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021 s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait, à la date de la décision attaquée, les fonctions de technicien de laboratoire au sein de l’hôpital Henri Mondor, relevant de l’AP-HP, qui relève des établissements de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique dont les personnels sont soumis à l’obligation vaccinale prévue par les dispositions du a) du 1° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021, sans que la circonstance qu’il exerce ses fonctions de nuit puisse y faire obstacle. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne relèverait pas de l’obligation vaccinale et que la mesure de suspension prise à son encontre aurait un caractère disproportionné.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que l’employeur soit tenu, après avoir constaté qu’il ne peut plus exercer son activité en application du I du même article de recevoir l’agent à l’encontre duquel il est envisagé de prononcer la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération à un entretien préalable mais seulement de l’informer des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer résultant de sa méconnaissance de l’obligation vaccinale et des moyens pour régulariser sa situation, notamment, en utilisant des jours de congés payés. L’utilisation de jours de congés payés avec l’accord de l’employeur permet, ainsi, de retarder la date d’effet de la mesure de suspension, ce qui permet de laisser à l’agent un délai supplémentaire pour régulariser sa situation au regard de l’obligation vaccinale, ainsi que de prolonger son droit à la rémunération et aux autres avantages de la position d’activité au-delà de la date à laquelle il se trouve en situation de ne plus pouvoir exercer son activité.
7. Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, des écritures de l’AP-HP, ce qui n’est pas contesté, que tous les personnels de l’AP-HP ont reçu, joint à leur bulletin de paie du mois d’août 2021, un « flyer » relatif à l’obligation vaccinale qui rappelait, notamment, dans le cas où un agent n’avait pas encore commencé un schéma vaccinal complet jusqu’au
14 septembre 2021 ou à compter du 15 septembre 2021, qu’à défaut de présenter un test négatif, cet agent serait contacté par son encadrement en lien avec la direction des ressources humaines ou la direction des affaires médicales afin de régulariser sa situation. A ce titre, le référent de l’hôpital Henri Mondor, qui a reçu M. B, le 15 septembre 2021, a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi du 5 août 2021, à défaut d’avoir transmis un des justificatifs nécessaires à l’établissement de son statut vaccinal, et l’a informé des conséquences résultant de la non-présentation de ces documents, soit la suspension de ses fonctions, ainsi que des modalités de régulariser sa situation. A cet égard, il a été avisé de la possibilité de mobiliser des jours de congés avec l’accord de son employeur, qu’il n’a pas entendu mettre en œuvre. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé des moyens de régulariser sa situation et de la possibilité de poser, avec l’accord de son encadrement, des jours de congés payés. Le moyen invoqué ne peut donc qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, « Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises ». Le décret du 7 août 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pour, notamment, introduire ou modifier des dispositions règlementaires concernant les justificatifs, le certificat de rétablissement, les cas de
contre-indication et le contrôle. Ainsi, contrairement à ce que M. B soutient, le décret précité, qui mentionne l’avis de la Haute Autorité de santé, a pour objet de permettre l’application de la loi du 5 août 2021. En outre, la définition des schémas vaccinaux, qui avait été fixée par le 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n’a pas été modifiée par le décret du 7 août 2021. Le décret n’avait donc pas, sur ce point, à faire l’objet d’une consultation de la Haute Autorité de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’un décret d’application ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent public en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la décision litigieuse doit s’analyser comme une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Dès lors, la décision de suspension attaquée n’a pas le caractère d’une sanction administrative qui eût nécessité le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».
11. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
12. D’une part, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la
covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. D’autre part, M. B ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, l’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue pas, eu égard à sa nature et à ses finalités, l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Dans ces conditions, la vaccination obligatoire, dont M. B conteste de manière générale le principe et les modalités dans un contexte d’incertitude quant à son efficacité et innocuité, ne peut soutenir qu’elle méconnaîtrait l’exigence de recueil du consentement libre et éclairé de ceux qui y sont soumis.
14. En outre, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que l’accès volontaire aux vaccins, qui était initialement l’approche privilégiée, n’a pas permis d’atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer les vagues épidémiques. En adoptant, pour l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables, protéger également la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. La couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but.
15. En tout état de cause, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s’étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. La préservation des personnes les plus exposées aux formes graves nécessitait non seulement une protection directe mais aussi un ralentissement de la propagation du virus. Il ressort de ces mêmes avis que les personnes rétablies de la maladie ne bénéficient pas d’une immunité aussi durable que celle des personnes vaccinées.
16. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que les spécificités des vaccins et leur efficacité n’auraient pas été prises en compte ou que les avantages de la vaccination n’auraient pas été supérieurs aux risques et que l’obligation vaccinale porterait une atteinte disproportionnée aux droits et libertés, notamment, au droit à l’intégrité physique, au droit de disposer de son corps et au droit à un libre consentement éclairé garantis par l’article 8 ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine.
17. En sixième lieu, selon l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui prévoit une entrée en vigueur progressive de l’obligation vaccinale, les personnes soumises à cette obligation pouvaient, jusqu’au 14 septembre 2021, continuer d’exercer leur activité sous réserve de présenter, non seulement un certificat de statut vaccinal, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication, mais aussi un résultat de test de dépistage virologique négatif en cours de validité. Jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ils pouvaient, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifier de l’administration d’au moins une des doses requises sous réserve de présenter un résultat de test négatif. En outre, il résulte des dispositions du même article que l’interdiction d’exercer prend fin dès que la personne concernée remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. En sa qualité de professionnel de santé, M. B ne pouvait ignorer l’obligation vaccinale à laquelle il s’est soustrait sans justifier de contre-indications liées à son état de santé, résultant des dispositions précitées de la
loi du 5 août 2021, publiée au journal officiel le 6 août 2021, qui donnait un délai de plusieurs semaines aux personnes concernées pour s’y conformer. Ainsi, en refusant de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi et en s’abstenant de produire le justificatif demandé, M. B s’est placé lui-même dans la situation de privation de traitement qu’il invoque. Par suite, eu égard, d’une part à la situation sanitaire qui a conduit le législateur, en vue de satisfaire l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, à instaurer l’obligation vaccinale dont la décision contestée assure la mise en œuvre et, d’autre part, à l’intérêt général qui s’attache à son exécution, la privation du traitement pendant la période de suspension n’a pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
18. En septième lieu, M. B ne peut sérieusement soutenir que la décision litigieuse porte atteinte au bon fonctionnement du système hospitalier dès lors que l’administration a manifestement agi en vue de satisfaire l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, dans le cadre de la lutte contre la covid-19 et de la pandémie, qui a conduit le législateur, eu égard à la situation sanitaire, à instaurer l’obligation vaccinale dont la mesure contestée assure la mise œuvre conformément à l’intérêt général.
19. En huitième et dernier lieu, d’une part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. L’obligation vaccinale et la liste des catégories de personnes qui en relèvent résultent de la loi elle-même et non de la décision en litige et il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, d’apprécier la conformité de dispositions législatives aux exigences constitutionnelles.
20. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables,
c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
21. En outre, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Ces dispositions ne créent dès lors aucune discrimination prohibée par les stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Enfin, M. B ne peut utilement invoquer le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMASLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement délégué (UE) 2021/1953 du 10 novembre 2021
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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