Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mai 2025, n° 2504966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Dubois, enregistré le 12 mai 2025 Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 4 novembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision intervenir ou, à défaut, qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa demande à la lueur du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du CJA ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Dubois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— elle n’a pas eu d’entretien de vulnérabilité ; elle dispose d’un motif légitime pour justifier sa demande d’asile tardive.
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité
— l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Dubois, représentant Mme C, qui renonce au moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante haïtienne, a présenté le 17 mars 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas déposé sa demande dans un délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre du requérant, en date du 19 mars 2025, a été signée par M. B A, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. B A à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. B A, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Le moyen manque, donc, en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire le 25 janvier 2023 et n’a sollicité l’asile que le 17 mars 2025, plus de deux ans plus tard. Elle n’évoque aucune difficulté justifiant ce délai. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait demandé l’asile dans le délai de 90 jours visé au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, si Mme C invoque des difficultés liées à l’état de violence aveugle en Haïti, il ressort des pièces du dossier qu’elle a, avant sa demande d’asile, déjà sollicité un titre de séjour. Elle poursuit des études de journalisme en France. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas avoir été empêchée, en raison de ses conditions de vie en France, de déposer sa demande d’asile dans les délais requis. Mme C ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
6. La décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que les motifs invoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles la requérante n’a pas demandé l’asile dans les délais prescrits et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation que la requérante a signés qu’elle a été informée des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, en français, langue dans laquelle s’est déroulé son entretien et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne la comprendrait pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 17 mars 2025. A cette occasion, aucune vulnérabilité n’a été détectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. La requérante, qui ne conteste pas avoir demandé l’asile plus de 90 jours après son arrivée en France, ne fait pas état d’éléments nouveaux pour soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. La requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité dont a bénéficié la requérante n’a permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504966
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