Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2302301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée Vannes-Distribution, société anonyme MMA Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, la société anonyme MMA Iard et la société par actions simplifiée Vannes-Distribution, représentées par Me Gosselin (SCP Cabinet Gosselin), demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société MMA Iard la somme de 305 545 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Vannes-Distribution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Vannes-Distribution la somme de 63 830 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison du blocage de l’accès du magasin Leclerc exploité à Vannes par la société Vannes-Distribution lors du mouvement des gilets jaunes, entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018 ;
— la société MMA Iard a indemnisé la société Vannes-Distribution au titre de la perte d’exploitation à hauteur de 300 000 euros, lui laissant un découvert de garantie de 63 830 euros ;
— la société MMA Iard a exposé 5 545 euros au titre des dommages matériels, dont 1 936 euros de frais d’huissier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et, à titre subsidiaire, que l’évaluation du préjudice faite par les sociétés requérantes doit être conforme aux préjudices réellement subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Goven, représentant les sociétés MMA Iard et Vannes-Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vannes-Distribution exploite un centre commercial situé au 15 rue Aristide Boucicaud, dans la zone commerciale de Parc Lann à Vannes. Son assureur, la société MMA Iard, l’a indemnisée à hauteur de 305 545 euros, au titre des sinistres causés par plusieurs blocages du centre commercial et de la station-service intervenus entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018, s’inscrivant dans le mouvement national dit des « gilets jaunes ». Le 27 décembre 2022, la société MMA Iard et la société Vannes-Distribution ont adressé une demande indemnitaire préalable d’un montant total de 369 375 euros à la préfecture du Morbihan, dont 305 545 euros au titre des sommes versées par la société MMA Iard à son assuré et 63 830 euros au titre des pertes d’exploitations et de la franchise restée à la charge de la société Vannes-Distribution. Le silence gardé par le préfet du Morbihan sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Les sociétés MMA Iard et Vannes-Distribution demandent la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes réclamées dans leur courrier du 27 décembre 2022.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (). ». Selon l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (). ».
3. L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise réalisé par la société Union d’experts Grand Est, corroboré par les extraits de presse locale produits par les sociétés requérantes, qu’entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018 plusieurs opérations de blocage et de filtrage de la circulation automobile ont eu lieu à la station-service de Vannes, ainsi que sur le rond-point de Luscanen donnant accès au centre commercial Leclerc. Ces opérations, qui ont empêché, limité ou dissuadé l’accès automobile à cette station-service et à ce centre commercial, ont entraîné une baisse de fréquentation de ces établissements. Si ces actions se sont inscrites dans le cadre d’un mouvement national de contestation en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à de nombreuses actions similaires sur le territoire national, il résulte de l’instruction qu’elles ont été organisées localement par un groupe de gilets jaunes structuré au moyen notamment des réseaux sociaux, avec des responsables identifiés, et qu’elles ont conduit au positionnement délibéré d’un poids-lourd sur le rond-point de Luscanen et la mise en place de feux de palettes aux abords de la zone commerciale par un groupe isolé de quelques dizaines de personnes, animé de la seule intention de commettre cette action délictuelle. Par conséquent, les préjudices qui ont résulté pour les sociétés MMA Iard et Vannes-Distribution de ces opérations de blocage ne sauraient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, et donc de nature à engager la responsabilité de l’État.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés MMA Iard et Vannes-Distribution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demandent les sociétés MMA Iard et Vannes-Distribution sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés MMA Iard et Vannes-Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA Iard, à la société Vannes-Distribution et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302301
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance de protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Violence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Radiation ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Mutation ·
- Cadre ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Action ·
- Titre
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.