Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2304983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme D B C, représentée par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 430-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Mme D B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounais née le 22 mars 1986, a sollicité la délivrance d’une carte de résident, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité d’ « étranger malade ». Elle demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. / () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de cet article L. 413-7 du même code, l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française est appréciée, en particulier, « au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications. ». A la date de la décision attaquée, la liste mentionnée par les dispositions précitées est définie par l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme B C une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les deux motifs tirés de ce que l’intéressée ne justifiait ni du niveau A2 en langue française requis, ni de ressources stables et suffisantes sur la période de référence. D’une part, si la requérante soutient que les formations qu’elle a suivies impliquent une maitrise du français, à l’écrit comme à l’oral, elle ne produit aucun diplôme ou certification attestant le niveau de maîtrise du français requis, à savoir le niveau A2. D’autre part, si Mme B C soutient qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée et que, sans compter les prestations sociales, elle justifie de ressources stables et suffisantes qui lui permettent de répondre à ses besoins et à ceux de sa famille, elle ne produit aucune pièce établissant qu’elle disposerait de ressources stables et suffisantes sur la période de référence. Il s’ensuit que le préfet pouvait, pour chacun des deux motifs qu’il a opposé à Mme B C, refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ».
5. Si Mme B C soutient qu’une carte de résident aurait dû lui être délivrée en qualité de parent d’enfants français, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait présenté une demande sur ce fondement au préfet de la Seine-Saint-Denis et, d’autre part, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que ces quatre enfants, nés sur le territoire français les 28 janvier 2010 et 28 mai 2016, disposeraient de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 430-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Compin.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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