Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juin 2026, n° 2602243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 6 mai 2026, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est arrivé à Mayotte en 2002 ; il a été scolarisé dès l’âge de six ans et a obtenu un CAP métiers de l’agriculture en 2019 ; il a bénéficié de cinq titres de séjour successifs, le dernier expirant le 5 mai 2020 ; il a bénéficié de plusieurs décisions favorables du juge administratif ; Malgré toutes les démarches effectuées, par l’arrêté en cause, le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour de 3 ans ; dans ces conditions, la décision du préfet ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant, ressortissant comorien né en 1996, soutient être arrivé à Mayotte en 2002 et y vivre depuis. Il demande la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 6 mai 2026, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai. Toutefois, alors que le requérant n’est pas placé en rétention ni assigné à résidence, il y a lieu d’une part de relever qu’aucune urgence au sens de l’article L. 521-2 n’est attachée à l’arrêté litigieux. D’autre part, et en tout état de cause, M. A… qui dispose de la possibilité de contester dans le délai de deux mois la légalité de l’arrêté en cause devant le juge de l’excès de pouvoir et d’éventuellement d’assortir ce recours d’un référé-suspension formé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas recevable à demander la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code.
Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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