Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2301254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Papi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, si la période de référence pour apprécier le niveau de ses ressources s’étendait de novembre 2018 à novembre 2019, ses ressources ont beaucoup évolué entre 2018 et 2019 et elle disposait de revenus suffisants en 2022, à la date de la décision attaquée ; le préfet devait tenir compte de l’évolution de ses ressources ;
— elle est seule à subvenir aux besoins de son fils mineur, dont elle est la représentante légale, le père étant décédé le 29 mai 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif et en ce qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief à l’intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les observations de Me Papi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 19 novembre 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineur, ressortissant marocain. Par une décision du 18 août 2022, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur () si, au jour de la demande : () 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En application du décret du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevait à la somme de 1 521,22 euros pour l’année 2019. Ce montant a été porté à 1 539,42 euros pour l’année 2020 par le décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance et à 1 554,58 euros brut, soit 1 257,48 euros net pour l’année 2021 par décret du 16 décembre 2020.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que le montant de ses ressources sur la période de référence était inférieur au montant minimum exigé.
5. Il ressort des avis d’imposition produits par Mme B, qui a déclaré 2,5 parts, que l’intéressée a perçu, au cours de la période de référence, correspondant à l’année 2019, un revenu net global de 7 864 euros, soit un montant très nettement inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille de quatre personnes. Si Mme B soutient que ses revenus ont par la suite nettement augmenté, il ressort toutefois des avis d’imposition produits par l’intéressée que celle-ci a déclaré un revenu net de 10 348 euros au titre de l’année 2020 et 10 908 euros au titre de l’année 2021, ce qui restait encore inférieur au minimum requis. Enfin, les fiches de paie produites par l’intéressée au titre de la période de juillet 2022 à décembre 2022 ne font pas davantage apparaître que Mme B justifiait de revenus suffisants. Il résulte de ce qui précède que les conditions de ressources exigées par les dispositions citées au point 2 n’étaient pas remplies et justifiaient ainsi le rejet de la demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle est seule à subvenir aux besoins de son fils mineur, dont elle est la représentante légale compte tenu du décès du père de celui-ci, ce moyen n’est pas assorti des précisions se rapportant au fondement juridique invoqué, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Essonne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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