Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2201955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 4 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis en date du 22 septembre 2021 par la direction départementale des finances publiques du Finistère au titre du remboursement d’une formation spécialisée suite à la rupture anticipée du lien au service d’un montant de 84 788,99 euros, ainsi que la décision du 25 avril 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté son recours du 8 décembre 2021 dirigé contre le titre de perception en litige ;
2°) de le décharger, à titre principal, de l’obligation de payer la somme de 84 788,99 euros, et, à titre subsidiaire, de l’obligation de payer la somme de 84 788,99 euros au regard de la faute commise par l’administration de nature à engager sa responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception ne comporte pas de signature et ne permet pas l’identification de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas la référence aux textes sur lesquels est fondée l’existence de la créance ni le détail du mode de calcul de la somme réclamée ; l’objet de la créance est très succinct et aucune annexe n’est jointe au titre de perception en méconnaissance des conditions prévues par le décret du 7 novembre 2012 ;
— il ne saurait être tenu au remboursement de la somme mise à sa charge dès lors qu’il avait déjà obtenu l’ensemble des qualifications et formations dont l’administration lui demande le remboursement ;
— le titre de perception est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a pas souscrit à l’engagement de servir suite à la formation spécialisée, prévu par l’article R. 4139-50 du code de la défense ;
— le titre de perception est entaché d’un défaut de base légale en l’absence de contrepartie à son engagement de rester en service ; aucun élément du titre ni aucune annexe jointe au titre ne permet de justifier de la durée de la formation spécialisée, ni que cette formation a été suivie de manière continue et ininterrompue et qu’il aurait réellement perçu les sommes dont le remboursement lui est réclamé ou même que ces sommes correspondraient à la valeur ou au coût de sa formation ; la description précise de ces périodes de formation n’apparaît pas ; l’exigibilité de la créance ne saurait être établie dès lors que la dette n’a aucun fondement légal ou factuel ;
— il ne saurait être sanctionné par une majoration de 10 % pour ne pas avoir réglé la somme demandée dans les délais impartis dès lors qu’il a fait un recours administratif préalable obligatoire, comme le prévoit le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié ;
— l’envoi d’un titre de perception avec des explications particulièrement obscures et imprécises quant aux bases et éléments de calcul constitue une faute ou à tout le moins une négligence fautive de l’administration ; l’absence de contrepartie effective à l’engagement préalable à servir signé lors de son admission en qualité d’élève pilote constitue une seconde faute ou à tout le moins une négligence fautive de l’administration ;
— le titre de perception est entaché d’une erreur d’appréciation de l’administration dès lors qu’une somme exorbitante de 84 788,99 euros, majorée de 10 % pour s’élever à 93 267,99 euros, lui est réclamée ; il n’a pas bénéficié d’un droit à l’information clair et éclairé lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause dès lors que préalablement à l’agrément de sa démission, il n’a jamais été en mesure de connaître le montant de la somme qui lui sera réclamée au titre du remboursement de sa formation en dépit de ses demandes ;
— le titre de perception est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est impossible de comprendre le calcul opéré par l’administration s’agissant de la durée de service déjà accomplie et qui aurait été décomptée du montant dû au titre du remboursement de la formation spécialisée ; l’administration lui réclame la rémunération qu’il aurait perçue au titre du mois entier de septembre 2014 alors que la formation spécialisée n’a débuté que le 29 septembre 2014 ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui justifie son indemnisation du chef de son préjudice financier.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Moumni, représentant M. D, et M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est entré dans l’armée de l’air à compter du 28 avril 2014, par acte d’engagement du 9 mai 2014, en qualité de militaire engagé dans le corps du personnel naviguant pour une durée de dix ans. Il a suivi une formation spécialisée en vue de l’obtention du brevet du personnel navigant air du 2ème degré (BPN Air) qui s’est déroulée en plusieurs phases du 29 septembre 2014 au 25 août 2016, date à laquelle il a obtenu son BPN Air. Il a été nommé au grade d’aspirant le 1er septembre 2016. Après quatre années de service, M. D a demandé le 15 janvier 2018 la résiliation de son contrat d’engagement, qui a été refusée, puis a réitéré le 22 mai 2018 sa demande de résiliation, qui a été acceptée. Par arrêté du 21 juin 2018, il a été radié des contrôles à sa demande avec effet au 22 juin 2018. Par courrier du 23 mai 2019, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air l’a informé que suite à la résiliation de son contrat d’engagement, il est tenu de rembourser la formation spécialisée de pilote au motif de la rupture du lien au service pour un montant de 84 750,70 euros et qu’un titre de perception sera émis à cette fin. Le 11 juillet 2019, M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours des militaires pour demander l’annulation de la décision du 23 mai 2019. Par décision du 7 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté son RAPO. Le 14 janvier 2020, M. D a saisi le présent tribunal pour demander l’annulation de la décision de la ministre rejetant son RAPO. Le 22 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère a émis à son encontre un titre de perception pour le remboursement d’une formation spécialisée d’un montant de 84 788,99 euros. Le 8 décembre 2021, M. D a contesté ce titre auprès de la DDFIP du Finistère. Par jugement du 8 mars 2022 du présent tribunal, le recours de M. D a été rejeté. Par décision du 25 avril 2022, notifiée le 27 avril suivant, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté le RAPO formé le 8 décembre 2021. Par la présente requête, M. D demande l’annulation du titre de perception émis le 22 septembre 2021 par la DDFIP du Finistère pour un montant de 84 788,99 euros, ainsi que de la décision du 25 avril 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté son recours formé le 8 décembre 2021 auprès de la DDFIP du Finistère contre le titre de perception litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, dans sa rédaction applicable au litige : « (). Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
3. En l’espèce, le titre de perception en litige émis le 22 septembre 2021, qui n’est pas signé, indique que son auteur est M. B C, « P/D Dir. PFC Ouest ». Toutefois, quand bien même le titre de perception n’a pas à revêtir la signature de l’ordonnateur et que l’auteur du titre litigieux disposait d’une délégation de signature, il est constant que l’autorité administrative n’a pas produit l’état récapitulatif des créances revêtu de la formule exécutoire et qui comporte la signature de son auteur. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le titre de perception en litige méconnaît les dispositions, constitutives d’une garantie, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception litigieux émis à l’encontre de M. D le 22 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 25 avril 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté la réclamation préalable présentée par M. D, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
6. L’annulation du titre de perception émis le 22 septembre 2021 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, que M. D soit déchargé de l’obligation de payer la somme dont le titre l’a constitué débiteur. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 22 septembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Finistère est annulé.
Article 2 : la décision du 25 avril 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté la réclamation préalable présentée par M. D est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Droits de timbre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Insuffisance de motivation
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Harcèlement moral ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Assurance maladie ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Visa touristique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Département ·
- Urgence
- Aménagement foncier ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Classe supérieure ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Conseil juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.