Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juin 2026, n° 2602217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Mayotte portant refus de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut et sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, la clôture de son dossier par l’ANEF devant être regardée comme un refus de délivrance de titre de séjour ;
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est exposé à un risque d’éloignement vers son pays d’origine, alors qu’il réside sur le territoire de Mayotte depuis plus de douze ans, qu’il est père d’un enfant français et qu’il risque de ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de son enfant ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi et de sécurité juridique, sa demande de titre de séjour étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2025-797 du 11 août 2025 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le n°2602216 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a clôturé son dossier de demande de titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… A…, ressortissant comorien né le 3 décembre 1999, a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour le 19 juillet 2025, en sa qualité de père d’enfant français, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Il est constant que l’instruction de sa demande de titre de séjour s’est achevée par la clôture de son dossier pour incomplétude, au motif que l’intéressé n’a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour, en application de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, qui soutient résider à Mayotte depuis plus de douze ans et n’a entrepris de régulariser sa situation qu’en juillet 2025, fait valoir, pour caractériser l’urgence, que la décision contestée l’expose à un risque d’éloignement et de séparation d’avec son fils mineur. D’une part, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 2, et il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières. En effet, la seule circonstance que l’intéressé a présenté une demande de son titre de séjour ne conduit pas à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme étant présumée et il appartient au requérant d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 2. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il est exposé à un risque d’éloignement du territoire français, il ne fait en tout état de cause l’objet d’aucune mesure d’éloignement qu’il pourrait, au demeurant, contester dans le cadre d’un recours suspensif sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’atteinte portée à sa situation personnelle dès lors qu’il est père célibataire d’un enfant né le 16 avril 2024 à Mayotte, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que l’exécution de la décision contestée entraînerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à justifier le respect de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
A. Blin
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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