Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2505212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l’enregistrement de sa demande de carte de séjour et la délivrance d’un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité congolaise, a engagé 19 avril 2024 la procédure prévue pour déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse auprès de la préfecture des Yvelines. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un récépissé.
2. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». L’arrêté du 31 mars 2023 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par téléservice. Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Yvelines a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en adressant par courriel un formulaire dûment complété accompagné de justificatifs à une adresse dédiée de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier au guichet.
7. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande d’enregistrement, Mme B… produit un courriel de réception, en date du 19 avril 2024, d’une demande relative à un dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Cependant, si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure mentionnée au point précédent en vue de se voir accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Le formulaire dématérialisé rempli par l’intéressée et dont la préfecture a accusé réception par courriel ne traduit pas l’utilisation d’un téléservice et en outre permet seulement d’obtenir un rendez-vous en préfecture. D’ailleurs, ce courriel de réception est intitulé « demande de rendez-vous admission exceptionnelle au séjour ». Il n’est pas établi ni même allégué qu’un tel rendez-vous ait été organisé en l’espèce. Il n’est pas davantage établi que l’administration ait refusé d’enregistrer la demande de Mme B…. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressée se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation d’une telle décision sont, dès lors, manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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