Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2511747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2025 de l’Ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière précarité et vulnérabilité puisqu’elle se trouve actuellement à Jalalabad, en Afghanistan ; elle n’a pas à faire la démonstration d’un risque spécifique de persécution l’affectant, sa seule situation de femme afghane, résidant en Afghanistan, suffisant à caractériser la persécution dont elle est victime, indépendamment des éventuelles démarches administratives qu’elle a pu réaliser sur place ; l’intensité et la réalité de l’union entre la requérante et M. C B, outre que ce second élément relève de l’appréciation au fond de la demande et non de l’urgence, elle produit, à l’appui de cette requête, un très grand nombre d’échanges téléphoniques entre eux, sur plusieurs années, ce qui témoigne de la continuité de leur union malgré la distance les séparant ; elle est suivie par un médecin psychiatre en raison de troubles de l’humeur et du fait de sa situation de très grande vulnérabilité ; elle n’a pu obtenir son passeport qu’au mois de juillet 2024 pour des facteurs indépendants de sa volonté ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2510241 du 24 juin 2025 ;
— la requête au fond.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité afghane, né le 25 avril 2001, vit en concubinage avec M. C B, né le 21 janvier 2000, lequel s’est vu accorder la protection subsidiaire par l’OFPRA le 23 septembre 2021. Mme B a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 12 décembre 2024 que l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a rejeté par une décision du 5 mars 2025. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2510241 du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2025 de l’Ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante fait valoir la persistance des risques auxquels elle s’expose, sa situation précaire et l’urgence. Toutefois, les circonstances invoquées par la requérante, tenant à son état de santé et à sa situation en Afghanistan, pays où elle est exposée à des discriminations et des persécutions du fait de son genre, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la requérante telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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