Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2302263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée
par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 25 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice que lui a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l’habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le 20 juillet 2017, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4 ;
— elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social depuis
le 6 juin 2016 ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préjudice subi est né de la carence fautive de l’Etat ;
— l’état du logement est manifestement incompatible avec l’état de santé
de M. B.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. C, premier vice-président, comme juge
des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 20 juillet 2017 de la commission de médiation du Val-de-Marne, pour le motif qu’elle était dépourvue de logement et logée chez un particulier. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
Par ordonnance du 9 juillet 2018, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de reloger l’intéressée, avant le 1er octobre 2023, dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par une demande indemnitaire en date du 15 juin 2022 et reçue le 23 juin 2022, Mme B a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par requête introduite le 6 mars 2023, Mme B a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser
une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Dépourvue de logement/Hébergée chez un particulier ». Or il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été relogée à la date de la présente ordonnance. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit près de quatre-vingt-trois mois depuis la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit elle-même, son mari et ses trois enfants, l’existence d’une créance détenue sur l’Etat n’est pas sérieusement contestable. Il doit donc être accordé à l’intéressée une provision d’un montant de 8 600 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
6. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2023, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat est la partie perdante. Il convient donc, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 8 600 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 23 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 23 juin 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boudin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Boudin, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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