Annulation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2201672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B A, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre
de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l’article L. 313-11-7 repris à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Bonarcosi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien en 1965, demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour réceptionnée le 19 aout 2021 par les services de la préfecture.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. En l’espèce, M. A verse au dossier de nombreuses pièces, notamment des bulletins de salaire, des documents fiscaux, des factures d’énergie, un contrat de bail et des quittances de loyers qui établissent sa présence habituelle en France depuis l’année 2014. Il ressort également des pièces du dossier que M. A travaille en tant que maçon en France depuis 2014 et est, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Entreprise Ponce » à Grasse et perçoit un salaire de 1 300 euros par mois en moyenne. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence habituelle en France et de son insertion professionnelle, il doit être regardé comme ayant, à la date de l’arrêté attaqué, fixé le centre de ses intérêts socio-professionnels en France. Par suite, il est fondé à soutenir que ledit arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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