Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2420726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2420726, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme A, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à elle-même.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2433504, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à son admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à elle-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une décision du 29 octobre 2024, il a délivré à la requérante un titre de séjour valable jusqu’au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 12 février 1969 à Shandong (Chine), a sollicité le 11 juillet 2024, auprès du préfet de police, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. Par ses requêtes susvisées, Mme A demande l’annulation des décisions par lesquelles, selon elle, le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande qu’il aurait également rejetée au fond.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2420726 et 2433504 sont relatives à la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée dans le cadre de la requête n°2420726 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées dans les deux requêtes :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
5. Postérieurement à l’introduction de la requête n° 2420726 et antérieurement à l’introduction de la requête n° 2433504, le préfet de police a délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025. Mme A, qui n’a présenté aucune observation en réplique dans le cadre de la requête n° 2433504/2-2, ne conteste pas que ledit titre lui a effectivement été remis le 18 novembre 2024 par un document qu’elle a au demeurant elle-même signé ce jour. Par suite, d’une part, les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par la requête n° 2420726 sont devenues sans objet et, d’autre part, il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle elle a été enregistrée, soit le 19 décembre 2024, la requête n° 2433504 était dépourvue d’objet et qu’elle était, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2420726.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête n° 2420726 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2433504 de Mme A est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2420726, 2433504/2-
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