Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juin 2026, n° 2602197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, Mme A… E…, ayant pour avocat Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant OQTF n° 11556 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle vit habituellement à Mayotte depuis plusieurs années ; elle a eu une relation avec Monsieur C… D…, ressortissant français ; de cette union est issu l’enfant, B… D… de nationalité française ; elle a sollicité son admission au séjour et a justifié de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, en plus d’avoir sa garde ; le père de l’enfant ne vit certes pas avec elle mais elle rapporte la preuve de son implication dans la vie de son fils ; dans ces conditions, la décision du préfet ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il viole l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La requérante, ressortissante malgache née en 1998, soutient vivre habituellement à Mayotte depuis plusieurs années, sans plus de précision. Elle fait valoir être mère de l’enfant B… D… de nationalité française, né en 2023, issu de sa relation avec M. C… D…, ressortissant français. Toutefois, il y a lieu de relever que Mme E…, qui indique ne pas vivre avec le père de l’enfant, n’a produit aucun élément déterminant démontrant que le père du jeune B… le prendrait en charge tant en ce qui concerne son entretien que son éducation. Par suite, faute de démontrer la violation des libertés fondamentales protégées par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, la requérante est infondée dans sa demande.
Par suite, sans qu’il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme E… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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