Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2026, n° 2615931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est remplie car son titre de séjour est expiré depuis le 19 mai 2026, elle n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction bien que sa demande ait été déposée dans les délais légaux et que son dossier soit complet ; cette situation la place en situation d’irrégularité et entraîne des conséquences graves, la perte de son emploi et de son unique source de revenus.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la non attribution d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre de séjour en méconnaissance de l’obligation positive du préfet résultant de l’article L.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale du droit à ne pas subir de carence caractérisée ;
elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, de nationalité marocaine, exerçant au sein d’une société en qualité d’auditrice financière et comptable, est titulaire d’une carte de séjour « salarié » ayant expiré le 18 décembre 2025 et dont elle a demandé le renouvellement. Elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour pour la période du 18 décembre 2025 au 20 février 2026 puis jusqu’au 19 mai 2026 dont elle a demandé le renouvellement le 4 mai 2026. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir qu’elle est désormais en situation irrégulière et que la conséquence particulièrement grave de cette absence de renouvellement de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction est la suspension de son contrat de travail et de ses moyens de subsistance. Toutefois, la requérante, bénéficiaire d’un récépissé dont la date de validité vient tout juste d’expirer, n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la suspension de son contrat de travail par son employeur et qu’elle serait plongée dans une précarité financière grave et immédiate nécessitant l’intervention du juge à très brève échéance. Ainsi, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation particulière justifiant le prononcé d’une mesure de sauvegarde dans les 48 heures de l’introduction de sa requête. Dès lors, faute de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mai 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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